Les juristes d'entreprises viennent de prendre du galon. Ils entrent par la grande porte de la consultation juridique dans la fameuse loi n° 71-1130 de 1971. Laquelle est essentiellement la loi des avocats et des avoués, lesquels ont été désavoués : abrogés.
Les cinq mots de l'intitulé de ce post (« Confidentiel – Consultation juridique – Juriste d’entreprise ») vont devenir célèbres et apposés sur la plupart des documents des juristes, car les juristes donnent dans la plupart de leurs écrits des avis juridiques : soit des consultations juridiques.
La loi sur la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises a été adoptée le 14 février 2026 et, surtout, a été jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel le 18 février 2026 (D. CC n° 2026-900). Il formule des réserves d’interprétation qui n'affectent pas le dispositif voté.
La loi du 31 décembre 1971 relative aux professions judiciaires et juridiques sera donc modifiée (voyez ci-dessous). Le texte adopté pourrait être amendé avec le projet de loi de lutte contre les fraudes qui sera bientôt débattu au Parlement ! Enfin, la loi s'appliquera à une date qui sera établi par un décret (pris en Conseil d'Etat ; les parenthèses rappelleront à de nombreux étudiants que ce n'est pas cette institution qui adopte les décrets...).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par les parlementaires LFI, qu'on sait maintenant spécialistes de "l'autodéfense" (quel mot !), qui estimaient que cette confidentialité allait entraver les contrôles ou enquêtes des "autorités administratives". Il est vrai que si l'on propose de toujours cogner sur les entreprises on a l'image (électorale) de ceux qui défendent les salariés opprimés par le capitalisme. En vérité, les fraudes et illégalités résultent généralement d'actes qui n'émanent pas des juristes mais bien de l'entreprise sans que l'on puisse distinguer les services ou les personnels en cause. Cela dit, le recours des parlementaires a traduit une protestation de certains régulateurs qui sont, ceux qui me suivent le savent, le véritable 4e pouvoir c'est le pouvoir de régulation des 30 autorités indépendantes qui comptent en France.
L'objet de fond de la loi est de protéger l'entreprise qui a pu hésiter sur le contenu du droit, sur la stratégie juridique à adopter, sur les actes à écrire ou à compléter. L'objectif est de ne pas avoir, par exemple, un adversaire qui, par exemple, à partir d'un document interne, dise : "vous saviez qu'il y avait une difficulté juridique et vous avez fait le mauvais choix, on voit bien que vous êtes fautif et d'autant plus que vous saviez que vous n'avez pas le droit avec vous". Par définition, les interrogations juridiques de l'entreprise (comme d'autres personnes) sont légitimes et inévitables, et l'adversaire ne doit pas pouvoir tirer partie du travail interne de son adversaire.
Ce privilège jouait dans les échanges avec un avocat dont les correspondances sont confidentielles, sujet néanmoins annuellement discuté...
Le dispositif de la loi de 1971 relatif à la consultation juridique a souvent été commentée ici (#directdroit) en signalant diverses décisions du juge :
La consultation juridique sur #directdroit, cliquez ici
La consultation consacrée dans le nouvel article diffère de la consultation jusque-là réglementée qui, elle, est une consultation d'une personne indépendante (devant souscrire une assurance couvrant sa RC). La consultation juridique reconnue en 2026 est, elle, attachée à la qualité de "juriste d'entreprise", laquelle sera discutée dans la décennie à venir.
Cette loi profitera aux vrais juristes, grosso modo, à ceux titulaires d'un master de droit (d'un master, pas d'un "mastère"...).
Ces dispositions seront complétées par le nouvel article 58-1 ci-dessous reproduit.
Il sera nécessaire pour les juristes d'entreprises que leur document informatique - ou papier - porte un titre évoquant cette confidentialité et qu'il soit placé dans un fichier qui lui même portera les mentions utiles (notre intitulé du présent post). La confidentialité est limitée, elle ne sera pas opposable dans les procédures pénales et fiscales.
La loi pose ainsi plusieurs conditions pour que le document rédigé puisse être qualifiée de consultation de juriste d'entreprise et de bénéficier de la confidentialité. En vérité tous les documents constituant la consultation seront concernés s'ils sont destinés à la gouvernance (mot ici très commode). On peut essayer de les récapituler.
Il faut que le salarié juriste d'entreprise soit titulaire d'un master en droit (bac + 5), qu'il ait suivi une formation aux règles éthiques, que les consultations soient pour la gouvernance de l'entreprise ou d'une filiale, les pièces doivent être estampillées de la mention confidentiel précitée, classées à part dans les dossiers, et la consultation doit donner un avis ou un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une consultation juridique est une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application de la règle de droit. Le rappel se fonde sur la règle de droit, ce qui doit inclure les actes mous et néanmoins "dictatoriaux" des autorités de régulation...
Les juristes d'entreprise bénéficient donc de ce qui est connu en Europe et dans le monde comme le legal privilege, on attend la promulgation de la loi et du décret. Les juristes d'entreprise dont au premier rang desquels les juristes de droit des affaires voient leur position renforcée. Les diplômes de Facultés le sont du coup aussi. L'art du droit ne se dissout pas dans des diplômes mous...
Les cinq mots de l'intitulé de ce post (« Confidentiel – Consultation juridique – Juriste d’entreprise ») vont devenir célèbres et apposés sur la plupart des documents des juristes, car les juristes donnent dans la plupart de leurs écrits des avis juridiques : soit des consultations juridiques.
La loi sur la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises a été adoptée le 14 février 2026 et, surtout, a été jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel le 18 février 2026 (D. CC n° 2026-900). Il formule des réserves d’interprétation qui n'affectent pas le dispositif voté.
La loi du 31 décembre 1971 relative aux professions judiciaires et juridiques sera donc modifiée (voyez ci-dessous). Le texte adopté pourrait être amendé avec le projet de loi de lutte contre les fraudes qui sera bientôt débattu au Parlement ! Enfin, la loi s'appliquera à une date qui sera établi par un décret (pris en Conseil d'Etat ; les parenthèses rappelleront à de nombreux étudiants que ce n'est pas cette institution qui adopte les décrets...).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par les parlementaires LFI, qu'on sait maintenant spécialistes de "l'autodéfense" (quel mot !), qui estimaient que cette confidentialité allait entraver les contrôles ou enquêtes des "autorités administratives". Il est vrai que si l'on propose de toujours cogner sur les entreprises on a l'image (électorale) de ceux qui défendent les salariés opprimés par le capitalisme. En vérité, les fraudes et illégalités résultent généralement d'actes qui n'émanent pas des juristes mais bien de l'entreprise sans que l'on puisse distinguer les services ou les personnels en cause. Cela dit, le recours des parlementaires a traduit une protestation de certains régulateurs qui sont, ceux qui me suivent le savent, le véritable 4e pouvoir c'est le pouvoir de régulation des 30 autorités indépendantes qui comptent en France.
L'objet de fond de la loi est de protéger l'entreprise qui a pu hésiter sur le contenu du droit, sur la stratégie juridique à adopter, sur les actes à écrire ou à compléter. L'objectif est de ne pas avoir, par exemple, un adversaire qui, par exemple, à partir d'un document interne, dise : "vous saviez qu'il y avait une difficulté juridique et vous avez fait le mauvais choix, on voit bien que vous êtes fautif et d'autant plus que vous saviez que vous n'avez pas le droit avec vous". Par définition, les interrogations juridiques de l'entreprise (comme d'autres personnes) sont légitimes et inévitables, et l'adversaire ne doit pas pouvoir tirer partie du travail interne de son adversaire.
Ce privilège jouait dans les échanges avec un avocat dont les correspondances sont confidentielles, sujet néanmoins annuellement discuté...
Le dispositif de la loi de 1971 relatif à la consultation juridique a souvent été commentée ici (#directdroit) en signalant diverses décisions du juge :
La consultation juridique sur #directdroit, cliquez ici
La consultation consacrée dans le nouvel article diffère de la consultation jusque-là réglementée qui, elle, est une consultation d'une personne indépendante (devant souscrire une assurance couvrant sa RC). La consultation juridique reconnue en 2026 est, elle, attachée à la qualité de "juriste d'entreprise", laquelle sera discutée dans la décennie à venir.
Cette loi profitera aux vrais juristes, grosso modo, à ceux titulaires d'un master de droit (d'un master, pas d'un "mastère"...).
Ces dispositions seront complétées par le nouvel article 58-1 ci-dessous reproduit.
Il sera nécessaire pour les juristes d'entreprises que leur document informatique - ou papier - porte un titre évoquant cette confidentialité et qu'il soit placé dans un fichier qui lui même portera les mentions utiles (notre intitulé du présent post). La confidentialité est limitée, elle ne sera pas opposable dans les procédures pénales et fiscales.
La loi pose ainsi plusieurs conditions pour que le document rédigé puisse être qualifiée de consultation de juriste d'entreprise et de bénéficier de la confidentialité. En vérité tous les documents constituant la consultation seront concernés s'ils sont destinés à la gouvernance (mot ici très commode). On peut essayer de les récapituler.
Il faut que le salarié juriste d'entreprise soit titulaire d'un master en droit (bac + 5), qu'il ait suivi une formation aux règles éthiques, que les consultations soient pour la gouvernance de l'entreprise ou d'une filiale, les pièces doivent être estampillées de la mention confidentiel précitée, classées à part dans les dossiers, et la consultation doit donner un avis ou un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une consultation juridique est une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application de la règle de droit. Le rappel se fonde sur la règle de droit, ce qui doit inclure les actes mous et néanmoins "dictatoriaux" des autorités de régulation...
Les juristes d'entreprise bénéficient donc de ce qui est connu en Europe et dans le monde comme le legal privilege, on attend la promulgation de la loi et du décret. Les juristes d'entreprise dont au premier rang desquels les juristes de droit des affaires voient leur position renforcée. Les diplômes de Facultés le sont du coup aussi. L'art du droit ne se dissout pas dans des diplômes mous...
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Proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise
Article 1er
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après l’article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – I. – Sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue relatives aux obligations attachées à la rédaction de consultations juridiques dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I.
« II. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et des dispositions prévues au III du présent article, les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative, française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« La confidentialité peut à tout moment être levée par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« III. – Lorsque la confidentialité d’un document est alléguée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou dans le cadre d’une procédure administrative, elle peut être contestée ou levée selon les modalités prévues au présent III.
« A. – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la saisie du document s’il estime cette saisie incompatible avec le respect de la confidentialité qui lui est attachée. Le document ne peut alors être appréhendé que par un commissaire de justice, désigné à cette fin par le juge ayant ordonné la mesure d’instruction ou l’autorité administrative ayant engagé la procédure, aux frais de l’entreprise, en présence de représentants de l’entreprise et de la partie demanderesse au litige ou de l’autorité administrative, qui le place sous scellé fermé. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations. Le document et le procès-verbal sont placés sans délai en l’étude du commissaire de justice pendant une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la saisie mentionnée au premier alinéa du présent A a été réalisée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné celle-ci peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Lorsque la saisie mentionnée au même premier alinéa a été réalisée dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Sur notification par le juge saisi de l’assignation ou de la requête, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe l’ensemble des documents placés sous scellés fermés demandés ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé à l’occasion de leur saisie.
« Dans les quinze jours suivant la réception de ces pièces, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« À cette fin, il entend la partie demanderesse ou l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« Lorsqu’à l’échéance du délai de quinze jours mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent A, le document placé sous scellé fermé n’a pas fait l’objet d’une contestation ou d’une demande de levée de sa confidentialité, l’entreprise peut solliciter auprès du commissaire de justice sa restitution. Lorsqu’à l’échéance du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent A, l’entreprise n’a pas sollicité la restitution du document placé sous scellé fermé, le commissaire de justice procède à sa destruction. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations.
« B (nouveau). – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la communication du document ou de sa copie demandée dans le cadre d’une procédure administrative. Cette opposition est formulée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine, auprès de l’autorité administrative ayant engagé la procédure.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette opposition, l’autorité administrative ayant engagé la procédure peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de voir contester ou ordonner la levée de la confidentialité du document concerné, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du A du présent III. Elle informe l’entreprise de cette saisine sans délai, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine. À réception de cette notification, l’entreprise communique sans délai au juge saisi le document concerné ou sa copie.
« Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. À cette fin, il entend l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, le document concerné est produit à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables.
« IV. – (Supprimé)
« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées au III.
« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau) L’article 66-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ou apposé sur tout document la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” ».
Article 2 (nouveau)
Les titulaires d’une maîtrise en droit qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’un master en droit.
Les juristes d’entreprise qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’achèvement de leur formation initiale sont considérés, pour l’application de la présente loi, avoir suivi une formation initiale dont le contenu est conforme aux exigences prévues par la présente loi.
Article 3 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2024.
Proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise
Article 1er
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après l’article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – I. – Sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue relatives aux obligations attachées à la rédaction de consultations juridiques dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I.
« II. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et des dispositions prévues au III du présent article, les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative, française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« La confidentialité peut à tout moment être levée par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« III. – Lorsque la confidentialité d’un document est alléguée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou dans le cadre d’une procédure administrative, elle peut être contestée ou levée selon les modalités prévues au présent III.
« A. – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la saisie du document s’il estime cette saisie incompatible avec le respect de la confidentialité qui lui est attachée. Le document ne peut alors être appréhendé que par un commissaire de justice, désigné à cette fin par le juge ayant ordonné la mesure d’instruction ou l’autorité administrative ayant engagé la procédure, aux frais de l’entreprise, en présence de représentants de l’entreprise et de la partie demanderesse au litige ou de l’autorité administrative, qui le place sous scellé fermé. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations. Le document et le procès-verbal sont placés sans délai en l’étude du commissaire de justice pendant une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la saisie mentionnée au premier alinéa du présent A a été réalisée au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné celle-ci peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Lorsque la saisie mentionnée au même premier alinéa a été réalisée dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Sur notification par le juge saisi de l’assignation ou de la requête, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe l’ensemble des documents placés sous scellés fermés demandés ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé à l’occasion de leur saisie.
« Dans les quinze jours suivant la réception de ces pièces, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« À cette fin, il entend la partie demanderesse ou l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« Lorsqu’à l’échéance du délai de quinze jours mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent A, le document placé sous scellé fermé n’a pas fait l’objet d’une contestation ou d’une demande de levée de sa confidentialité, l’entreprise peut solliciter auprès du commissaire de justice sa restitution. Lorsqu’à l’échéance du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent A, l’entreprise n’a pas sollicité la restitution du document placé sous scellé fermé, le commissaire de justice procède à sa destruction. Le commissaire de justice dresse procès-verbal de ces opérations.
« B (nouveau). – Un représentant de l’entreprise peut s’opposer à la communication du document ou de sa copie demandée dans le cadre d’une procédure administrative. Cette opposition est formulée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine, auprès de l’autorité administrative ayant engagé la procédure.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette opposition, l’autorité administrative ayant engagé la procédure peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de voir contester ou ordonner la levée de la confidentialité du document concerné, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du A du présent III. Elle informe l’entreprise de cette saisine sans délai, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine. À réception de cette notification, l’entreprise communique sans délai au juge saisi le document concerné ou sa copie.
« Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. À cette fin, il entend l’autorité administrative et un représentant de l’entreprise.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, le document concerné est produit à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables.
« IV. – (Supprimé)
« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées au III.
« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau) L’article 66-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ou apposé sur tout document la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” ».
Article 2 (nouveau)
Les titulaires d’une maîtrise en droit qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’un master en droit.
Les juristes d’entreprise qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’achèvement de leur formation initiale sont considérés, pour l’application de la présente loi, avoir suivi une formation initiale dont le contenu est conforme aux exigences prévues par la présente loi.
Article 3 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2024.
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