DROIT COMMUN DES SOCIETES (DCDS)



La société ? Un contrat et une personne.

La société, une personne morale parmi d’autres.


Le DCDS doit et peut déjà bien se travailler avec un code civil d’éditeur privé et ses annotations jurisprudentielles (qui ne sont pas des alinéas). La matière consiste à étudier un type de personne morale (PM), la société, envisagée dans ses principes. Les codes des éditeurs contiennent en annexe la loi du 1er juillet 1901 sur les associations (doit-on, elle et son célèbre contrat d’association, la présenter ?). Y figure aussi, la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui créée la fondation ; elle résulte d’un acte (des statuts) créant la personne morale ayant pour objet la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et qui n’a pas de but lucratif (art. 18) . On y trouve encore le marginal fonds de dotation de la loi du 4 août 2008.

Un tour d’horizon est donc possible sur les autres PM avec le seul code civil des éditeurs. Mais la part essentielle des PM, en droit privé, tient dans les sociétés, avec le Titre neuvième sur la société (1832 et s.) ; et aussi le Code de commerce régissant les sociétés commerciales, lequel comporte un bref régime général de ces sociétés faisant écho au DCDS (art. L. 210-1 et s.) .

En pratique, ces dernières sont essentielles pour être les « coquilles » ou « habits » des entreprises ! Quelques autres PM se trouvent dans divers codes ou lois non codifiées, souvent des sociétés spéciales (voire très spéciales) . Paradoxalement, elles accroissent l’intérêt de comprendre, ce qu’est fondamentalement une société ou une PM, soit comprendre en droit commun.

Le code civil et les personnes morales.

Le code civil n’est cependant pas le code des PM, à preuve le très modeste et unique alinéa 2 de l’article 1145 (depuis 2016), seul texte général sur le sujet des PM. Si « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. », « La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. » Cette disposition d’évidence peut encore être discutée sur quelques points. Au quotidien cependant, exemple, le gérant de SARL exprime la volonté de la société en concluant un contrat… Certes le Titre neuvième sur la société (1832 et s.) nuance le tableau, voilà une PM régie par le code. Il y a là le DCDS.

L’absence d’une théorie des PM en droit commun, dans le Code civil (réformé à la marge…), laisse probablement dans la pénombre des phénomènes majeurs .
Il y a pire aujourd’hui : le législateur vise désormais souvent dans la loi « les entités » en évoquant notamment ainsi les PM, ce que l’on a pu écrire ailleurs. Non content de ne pas disposer d’une théorie des PM, voilà que surgit le besoin d’en élaborer une pour l’entité !?

Voter une grande loi sur les personnes morales donnerait une occasion de poser les principes utiles ou d’en nier le besoin.

Voilà le lien utile : Une introduction, cliquez ici


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