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L'article L. 132-5-1 du code des assurances permet de renoncer au contrat d'assurance-vie, mais pas seulement (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017)



La sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances permet de renoncer au contrat. L'assuré, investisseur, ait ainsi pour laisser à l'assurance les pertes du portefeuille boursier ainsi constitué - on est en général dans ce cas.

La sanction est redoutable, le client retrouve toutes les sommes qu'il a versées.

La Haute juridiction contredit le juge d'appel et juge que cette sanction, cette renonciation, n'est pas exclusive d'une action en responsabilité civile. Voilà une décision qui nous amène à compléter notre Droit bancaire et financier dans les quelques pages qui sont consacrées à ce sujet.

Nous laissons les lecteurs imaginer les préjudices pouvant être réclamés à l'assureur grâce à cette action en justice.

Voilà un cas de responsabilité délictuelle qui peut inquiéter les assureurs.

Ils en tiendront compte au moment de contester la régularité de la renonciation réalisée par une lettre recommandée du client. En effet, l'assureur est bien placé pour répondre à l'assuré je considère que votre renonciation est nulle et ne produit aucune effet.




Source : Legifrance.

Cour de cassation, chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-21671 Publié au bulletin Cassation


Mme Flise (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil , ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prévue par le second de ces textes en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2000, M. et Mme X... ont chacun souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé « Valoriges » en versant sur quatre supports différents d'unités de compte, pour l'un la somme de 1 200 000 francs, pour l'autre celle de 691 020 francs, Mme X... ayant en outre adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé « Expantiel », en y versant la somme de 300 000 francs, après imputation des frais, sur un fonds obligataire en francs ; que, se prévalant du non respect par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, M. et Mme X... lui ont notifié leur renonciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie précités, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 10 février 2010 ; que l'assureur leur a indiqué accepter, à titre commercial, leur renonciation et a procédé au remboursement des primes versées augmentées d'intérêts au taux légal majoré ; que M. et Mme X... l'ont ensuite assigné en indemnisation des préjudices qu'ils soutenaient avoir subis en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre et en déduit que M. et Mme X..., ayant fait le choix de renoncer aux contrats litigieux en se fondant sur un défaut d'information précontractuelle et ayant obtenu en conséquence de l'assureur la restitution intégrale des primes augmentées des intérêts au taux légal majoré, ne peuvent pas solliciter des dommages-intérêts au titre de ce même manquement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

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