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La Banque de Chine fait condamner le GAN pour une télésurveillance défectueuse de Fichet Bauche/Gunnebo (Cass. 24 mai 2012)



La Banque de Chine fait condamner le GAN pour une télésurveillance défectueuse de Fichet Bauche/Gunnebo (Cass. 24 mai 2012)
La Banque de Chine triomphe d'une télésurveillance défectueuse de Fichet Bauche/Gunnebo en faisant condamner le GAN, son propre assureur. Diverses raisons peuvent expliquer que le télésurveilleur ne soit pas condamné dans la cause, avec son assurance responsabilité, pour sa faute (sur le plan juridique, il y a sans doute un accord Gunnebo/GAN). En tout cas, la demande principale vise l'assureur de la Banque de Chine.

Cette banque avait été victime d'un cambriolage. L'arrêt souligne, on le savait, que l'entreprise de sécurité doit appeler tous les numéros à sa disposition pour déclencher un contrôle et une intervention, le télésurveilleur avait oublié d'appeler un des numéros à sa disposition dans les consignes d'appel. Mais la décision en apprend beaucoup plus sur les "rapports" qui doivent être établis, selon des clauses spéciales, entre contrats d'assurance de banquier et contrats de télésurveillance.

La leçon est donnée alors que le GAN avait été condamné a réparer l'entier préjudice, 430 000 €, et que ce premier arrêt d'appel avait été cassé (Cass. 2e Civ., 19 novembre 2009, n° 08-19.856). GAN pouvait sabrer le champagne !

Sur renvoi, le second arrêt d'appel fait jouer une clause limitative de responsabilité établissant un plafond d'indemnité. La Banque de Chine n'avait donc plus 430 000 € de réparation mais seulement 120 000. Le GAN pouvait être relativement satisfait.

Mais c'est cette décision qui est cette fois cassée (arrêt reproduit ci-dessous) pour l'application de cette clause de limitation du préjudice. Elle est jugée comme ne pouvant pas être appliquée pour une question de consignes d'appel, alors que dans la première cassation c'est justement l'opposabilité des conditions de sécurité qui était en cause.

Cette fois, le juge du droit considère que l'obligation de mise à jour des consignes d'appel n'est pas une condition du contrat d'assurance (Banque de Chine/GAn) et que sa violation ne peut pas impliquer le jeu de la clause de plafonnement du préjudice. De quoi plonger le GAN dans le désespoir voire la perplexité alors qu'il doit se "battre" contre la banque, le télésurveilleur et son assureur.

Ces trois là ont intérêt à ce que seul le GAN paye !

Dans cette affaire, Fichet Bauche/Gunnebo s'en sort pour le moment à bon compte.

Assureurs et télésurveilleurs savent en tout cas qu'ils ont à revoir sérieusement leurs contrats !

Il n'en reste pas moins que, au-delà de ce secteur, l'arrêt peut inquiéter divers professionnels.

La télésurveillance est un art suédois, la technique contractuelle est un art français !

Extrait de la Base publique LEGIFRANCE
Cour de cassation
chambre civile 2

Audience publique du jeudi 24 mai 2012
N° de pourvoi: 11-18233
Non publié au bulletin Cassation

M. Loriferne (président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, n° 08-19.856) que la société Banque de Chine (la banque), assurée auprès de la société Compagnie commerciale Union assurance, devenue société CGU Courtage, devenue société GAN Eurocourtage IARD (l'assureur), a signé un contrat de télésurveillance avec la société Fichet-Bauche, devenue la société Fichet-Bauche télésurveillance, devenue société Gunnebo, aux termes duquel, en cas d'alarme de nuit dans les locaux de la banque, la société de télésurveillance devait avertir les personnes figurant sur une liste ; que par courrier du 24 août 2001, la banque a informé la société de télésurveillance qu'à partir du 26 août 2001, M. X... était responsable de la sécurité et lui a fourni son numéro de téléphone personnel ; que dans la nuit du 5 au 6 janvier 2002, des locaux de la banque ont été cambriolés ;que trois experts amiables ont évalué le montant des dommages à la somme de 430 668,65 euros ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la banque l'a assigné, ainsi que la société Gunnebo, en exécution du contrat et en paiement ; qu'un arrêt confirmatif du 20 mai 2008 déclarant l'assureur tenu de garantir la banque et la société Gunnebo tenue de garantir partiellement cet assureur, et fixant à certaines sommes le montant des indemnités réparant le préjudice matériel et les frais d'expertise a été cassé par la Cour de cassation mais seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer ces indemnités à la banque ;

Attendu que pour limiter à la somme de 120 000 euros le préjudice matériel de la banque, l'arrêt énonce que celle-ci n'a pas fourni à la société Gunnebo une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme et qu'il s'en déduit qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu'il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l'un d'entre eux permettait de joindre l'une des personnes désignées ce qui justifie de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 qui prévoit une réduction de l'indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat d'assurance ne mettait pas une telle obligation à la charge de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société GAN Eurocourtage aux dépens 5...)

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
(NON reproduits, NDLR)

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