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"La bande organisée" : un élément d'infraction pénale suffisament défini ?!



Quand une escroquerie est commise en bande organisée sa répression est accrue pour être passible de 10 d'emprisonnement.

Un récent arrêt rappelle ce que la jurisprudence juge usuellement (Crim. 10 avril 2013) :

"que la bande organisée visée par le code pénal suppose l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions... "

et pour comprendre par cet exemple la bande organisée, on continue la citation de la décision :

" qu'en l'espèce, il a été établi que M. Z...recrutait dans des cafés ou le milieu associatif, des membres de la communauté yougoslave qu'il adressait ou non au docteur X...pour que fussent établis par ce praticien sous le sceau de son cabinet et en dépit de leur absence d'affection ou de pathologie, des certificats médicaux, arrêts de travail ou autres actes médicaux mensongers qui joints à des fausses fiches de paie et fausses attestations d'emploi établies par les faussaires Q...et R... recrutés par M. Z...permettaient la perception d'indemnités journalières indues, lesquelles, après commission versée à M. Z..., étaient touchées en totalité ou en partie par les bénéficiaires ou transitaient sur des comptes bancaires ouverts à cet effet, souvent à de fausses domiciliations fournies par Melle Vesna Z..., fille de M. Z...; qu'un coursier assurait la transmission des instructions...

Voyez cette décision récente ou un sage moyen de pourvoi reprend la définition usuelle

Le texte pénal n'est pas plus explicite peut-on estimer :

Article 132-71
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004

Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

La faiblesse de la définition tient à ce qu'elle repose sur les notions de groupement et d'entente qui sont très générale; A tout prendre, on se dit que la plupart des infractions sont le fait d'une bande organisée dès lors qu'il y a deux auteurs d'infraction ; or, en pratique, tel n'est pas le cas, la qualification est retenue beaucoup plus rarement, ce qui prouve qu'il y a un problème de définition.

Cette qualification, partie de l'infraction, s'impose devant les juges seulement lorsqu'il y a des marques fortes d'un groupement ou d'une entente : mais lesquelles ? Quels sont les critères de l'entente ou du groupement.

Le spécialiste du droit commercial sait bien que ces notions appellent diverses versions et de multiples détails, et cela que l'on pense au droit des groupements (un empire), à l'entente au sens de convention et de contrat (un univers) ou à l'entente anti-concurrentielle (un monde).

Bref, quand ces notions font l'objet de multiples alinéas dans divers domaines, et seulement s'agissant d eleur définition (et non de leur long régime juridique), il n'y a rien en droit pénal, pas un alinéa de définition des termes qui justifient l'incrimination.

Cette définition - qui sert à emprisonner les gens fort longtemps - est-elle assez définie au vu des exigences constitutionnelles de la légalité des peines et des délits ?

On peut en douter !

En visant des faits matériels, confirmons que le texte n'en dit pas plus !

On peut donc penser qu'une question prioritaire de constitutionnalité pourrait contester la constitutionnalité de la maigre définition pénale de la bande organisée.

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