La dématérialisation des titres n'est pas contraire à la Constitution (Cons. constit. Déc. 2011-215 QPC, 27 janvier 2012)



La dématérialisation des titres n'est pas contraire à la Constitution (Cons. constit. Déc. 2011-215 QPC, 27 janvier 2012)
Cour de cassation et Conseil constitutionnel ont ranimé un instant la dématérialisation, le second décidant, le 27 janvier 2012, que l'une des dispositions de la loi de finances pour 1982 n'est pas inconstitutionnelle. Nous avions commenté naguère ce dispositif (Principe, nature et logique de la dématérialisation, JCP E, 1993 I, 194 ; puis, un peu plus tard : Faillite et « dématérialisation » : JCP E 1993, I, 269, no 16) qui affecte la forme des titres.

Avec la dématérialisation, le propriétaire devait ramener les titres au porteur (image en illustration), donner son nom et se faire ouvrir un compte de titres. Pour pousser à cette démarche obligatoire, une disposition imposait aux sociétés émettrices, quand le propriétaire des titres au porteur ne s'était pas signalé pour faire la conversion en titres dématérialisés, de les vendre.

Bref la société que vous aviez financée vendait vos titres et en consignait le prix.

C'était précisément cette disposition de la dématérialisation qui était attaquée.

La dématérialisation forcée était en cause.

La décision répond à la critique selon laquelle le droit de propriété était ainsi violé :

La décision du 27 janvier 2012

La réponse tient à deux points, alors qu'il faut dire que, dans l'actuelle rédaction de l'article L. 211-4 on ne lit plus l'alinéa 4 en cause à raison d'une réforme de 2009, mais la QPC porte sur cet alinéa 4 aujourd'hui abrogé. Les sages répondent en plaçant le débat sur l'article 2 de la Constitution, et non 17, pour opérer un contrôle de proportionnalité de la mesure au vu de l'objectif d'intérêt général poursuivi :

" la cession des titres est subordonnée à la carence de leur détenteur qui, au cours de la période du 3 novembre 1984 au 3 mai 1988, ne les aurait pas présentés à la société émettrice ou à un intermédiaire habilité afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte ; que, compte tenu de la suspension des droits attachés à la détention de valeurs mobilières non présentées en vue de leur inscription en compte, édictée par le paragraphe II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée, les détenteurs de ces titres ne pouvaient ignorer l'obligation qui leur était imposée ; qu'il leur était loisible, en procédant à cette inscription avant le 3 mai 1988, de recouvrer le plein exercice de leurs droits et d'éviter la cession de leurs titres par la société émettrice ; qu'enfin, les dispositions contestées prévoient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le produit de la vente ainsi réalisée est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit ; que la disposition contestée ne porte au droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 "

Les deux points de ce considérant sont, en bref, si les titres sont ainsi appréhendés et vendus c'est dû à la "carence" de leur propriétaire, lesquels devaient s'en apercevoir car, à défaut de dématérialisation, il y avait eu "suspension" des droits attachés à la détention" des titres. En somme, quand un propriétaire est en apparence, pour une raison ou une autre, même une bonne, l'auteur ou à l'origine d'une "carence", il n'a plus la protection de la Constitution dès lors qu'il en a été (indirectement !) informé par la "suspension" de ses droits.

Faut-il en déduire que la propriété oblige à une gestion de ses biens à défaut de quoi leur expropriation pour une cause d'utilité fiscale pourrait être prononcée ?

Vous pouvez lire la doctrine du Conseil constitutionnel sur sa propre décision (pièce jointe)... et, surtout, pensez à vous occupez de vos titres !

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