La justice à la peine en matière d'investissement : double cassation et repartez à la case "appel" pour un prêt connecté à des parts de SCPI (Cass. com. 10 juillet 2012, n° 11-11891)



Première cassation, expliquez-nous en quoi des parts de SCPI sont risquées ou spéculatives dit en résumé la Cour de cassation. Deuxième cassation, cinq ans plus tard, effectivement c'était spéculatif ou au moins risqué, mais le préjudice est mal réparé. Sur ce second registre l'affaire est une nouvelle fois envoyée en appel car le préjudice ne se répare, en l'espèce, que par la technique de la perte de chance en cas de défaut d'information, mise en garde ou de conseil.

Ces trois derniers registres gardent un flou judiciaire avec lequel la Cour de cassation joue. Ici, la cassation aurait dû intervenir pour défaut de mise en garde dans le cadre de son obligation de conseil. Or la Cour motive sur l'information. C'est à la rigueur admissible mais en modifiant la motivation pour dire que le conseil n'a pas pu être donné parce que l'information elle-même ne l'a pas été.

La motivation de la Cour de cassation passe du reste par une phrase qui sonne mal :

"...qu'ayant ainsi fait ressortir que l'information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options..."

Les mots "l'information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts.." sonnent assez mal : une information n'invite pas à souscrire, une information c'est un conseil qui invite à souscrire.

Ces décisions amènent à deux remarques. le droit des services d'investissement n'est pas du tout clair pour les juges du fond et la Cour de cassation pourrait mieux l'éclairer, les doubles cassations sont fréquentes.

Les avocats devraient prendre garde car certains vont engager leur responsabilité à ne pas utiliser les bons arguments juridiques du premier coup. Certains litiges sont modestes et prennent dix ans de procédure, c'est assez inhumain.



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Arrêts tirés de la Base LEGIFRANCE
Cour de cassation
chambre commerciale

Audience publique du mardi 10 juillet 2012
N° de pourvoi: 11-11891
Non publié au bulletin Cassation

M. Espel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, n° 07-11.577), qu'en décembre 1992, Mme X..., déjà titulaire de soixante-seize parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI) acquises en 1989 et 1990, a, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la caisse) souscrit soixante dix-huit nouvelles parts de la SCPI au moyen d'un prêt "in fine" consenti par la caisse, puis, a, le 12 juin 1996, apporté ces parts dans un contrat d'assurance-vie proposé par la caisse dont elle a sollicité le rachat le 8 juillet 1998, avant l'échéance prévue ; que Mme X..., invoquant des manquements contractuels de la caisse, a demandé la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a commis une faute et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, avec capitalisation, au titre des pertes directes et de la perte de chance, après avoir rejeté l'exception invoquée par celle-ci ainsi que ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse faisait valoir que Mme X... déclarait en 1992 197 960 francs (30 1788 euros) de revenus dont 89 000 francs (13 5680 euros) de revenus fonciers, que les parts de la SCPI Pierre 3 rapportaient mensuellement à Mme X... 7 400francs (1 128,12 euros), qu'en raison de ses gains, elle a souhaité souscrire de nouvelles parts afin de défiscaliser ses revenus fonciers, ce qui a justifié la proposition de prêt in fine, permettant à l'emprunteuse de payer trimestriellement le montant des intérêts et de déduire fiscalement la charge du prêt de façon linéaire, seul le capital devant être remboursé à l'échéance ; qu'en affirmant qu'en proposant à Mme X... de souscrire en 1992 un prêt in fine à concurrence de 60 644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du krach immobilier de 1991 et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la caisse était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, sans nullement préciser d'où il ressortait que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmations a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la caisse faisait valoir que Mme X... déclarait en 1992 197 960 francs (30 1788 euros) de revenus dont 89 000 francs (13 5680 euros) de revenus fonciers, que les parts de la SCPI Pierre 3 rapportaient mensuellement à Mme X... 7 400 francs (1 128,12 euros), qu'en raison de ses gains, elle a souhaité souscrire de nouvelles parts afin de défiscaliser ses revenus fonciers, ce qui a justifié la proposition de prêt in fine, permettant à l'emprunteuse de payer trimestriellement le montant des intérêts et de déduire fiscalement la charge du prêt de façon linéaire, seul le capital devant être remboursé à l'échéance ; qu'en affirmant qu'en proposant à Mme X... de souscrire en 1992 un prêt in fine a concurrence de 60 644,22 euros pour acquérir de nouvelles parts de SCPI, dont la rentabilité était déjà discutable à la suite du krach immobilier de 1991 et en lui proposant de rembourser le capital de ce prêt en une seule échéance fixée au 31 décembre 2002 en fonction du prétendu gain acquis, la caisse était nécessairement tenue à un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, qu'en effet le coût financier du prêt (11 %) et surtout son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantie par la valeur du bien acquis), dépendait bien en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits eux-mêmes en garantie de ce même prêt, qui ne ressort pas du contrat de prêt, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en ajoutant que le mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la caisse, sans préciser les stipulations contractuelles dont il ressortait que le mode de financement était soumis à la rentabilité dépendant uniquement des placements et des valeurs immobilières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que le montage financier était notoirement spéculatif, qu'il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait, que l'emprunteuse, profane en la matière, n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci, sans prendre en considération les placements faits par Mme X... en 1989 et en 1990, lui ayant procuré des revenus fonciers confortables ainsi que le but qu'elle poursuivant consistant en une défiscalisation de ses revenus fonciers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

5°/ qu'en affirmant qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, l'exposante a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, sans relever d'où il ressortait que la caisse était seule à l'initiative du choix fait par Mme X..., laquelle avait déjà investi dans des parts de SCPI en 1989 et en 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) que la caisse faisait valoir que Mme X... avait déjà investi en 1989 et en 1990 dans des parts de SCPI Pierre 3, lui ayant permis d'avoir des revenus fonciers confortables puisqu'elle déclarait en 1992 197 960 francs (30 1788 euros) dont 89 000 francs (13 5680 euros) de revenus fonciers, qu'en 1992, les parts de SCPI lui rapportaient mensuellement 7 400 francs, (1 128,12 euros) que le choix opéré pour un prêt in fine était justifié par une défiscalisation de ses revenus fonciers par la défiscalisation de la charge du prêt de façon linéaire, le capital restant constant jusqu'au terme ; qu'en retenant que la caisse exposante était nécessairement tenue d'un devoir de mise en garde des risques de l'opération envisagée, que le coût financier du prêt (11 %) et son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts jusqu'à l'échéance unique en capital, garantie par la valeur du bien acquis), dépendaient en réalité de la plus value des placements SCPI souscrits eux mêmes en garantie de ce même prêt, que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'est effondré, ce que n'ignorait pas la banque, qu'un tel montage financier était notoirement spéculatif, qu'il appartenait à la banque d'en informer sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait, Mme X... étant profane en la matière dans la mesure où elle n'exerçait aucune profession, qu'elle n'avait aucune connaissance des différents placements financiers pour n'être pas imposable et que c'est sur les seuls conseils de la banque qu'à la suite du décès de son mari elle a envisagé de procéder au placement des fonds provenant de l'héritage de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les buts de l'opération recherchés par Mme X..., consistant en une défiscalisation de ses revenus fonciers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

7°/ que la caisse faisait valoir qu'en proposant un prêt in fine à sa cliente, elle lui permettait de rembourser uniquement les intérêts et de se constituer une épargne en vue du remboursement du capital, la caisse ayant pris en compte la situation économique de 1992 et la situation du marché immobilier ; qu'en retenant qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la caisse a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, que ce mode de financement était soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières alors que dans le même temps le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le montage proposé ne révélait pas le conseil donné à la cliente, eu égard à la situation du marché immobilier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

8°/ que la caisse faisait valoir l'absence de manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, cette dernière ayant conseillé à sa cliente par lettre du 26 février 1996 d'apporter les parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie Philarmonia pierre dont les perspectives semblaient plus heureuses que pour les parts de SCPI, ce contrat ayant une qualification "immobilier" permettant à Mme X... de continuer à bénéficier des exonérations fiscales ; que la caisse ajoutait qu'il était prévu que ce réinvestissement allait être revalorisé pour un montant de 324 846 francs (49 52 45 euros) en 1997, 337 320 francs (51 424,10 euros) en 1998, 369 433 francs (56 319,70 euros) en 1999, 403 125 francs (61 456,01 euros) en 2000, 448 114 francs (68 314,54 euros) en 2001 et une projection estimative pour la fin de l'année 2002 était de 484 000 francs (73 785,32 euros) ; qu'en affirmant que la souscription du contrat de capitalisation Philarmonia ne dérogeait pas non plus à cette règle puisqu'il était lui-même adossé à des parts de SCPI, la cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le coût financier du prêt et son mode de remboursement dépendaient en réalité de la plus-value des placements SCPI souscrits eux mêmes en garantie de ce même prêt, l'arrêt retient que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières, tandis que, dans le même temps, le marché immobilier s'était effondré, ce que n'ignorait pas la banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, peu important que ces appréciations ressortent du contrat de prêt ou de stipulations contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que c'est sur les seuls conseils de la caisse qu'à la suite du décès de son mari, Mme X... a envisagé de procéder aux placements des fonds provenant de l'héritage de celui-ci et, de l'autre, qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la caisse a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, l'arrêt retient que si Mme X... avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas à l'évidence accepté de souscrire à cette opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la caisse qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d‘appel, abstraction faite du grief énoncé à la huitième branche qui est inopérant au regard de la faute reprochée à la caisse lors de la conclusion du prêt in fine en 1992, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le manquement de la banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ;

Attendu que, pour condamner la caisse à payer à Mme X... 95 091,38 euros au titre des pertes directes et 75 000 euros au titre de la perte de chance, l'arrêt retient que Mme X... a, du fait du comportement de la caisse, subi non seulement un préjudice résultant d'une perte de chance de voir ses fonds prospérer sur les titres qu'elle avait acquis en 1989 et 1990, mais également un appauvrissement avéré de son capital de départ lié à une perte de valeur nominale ainsi qu'à une obligation de rembourser un emprunt contracté inutilement, de sorte qu'elle doit être indemnisée à concurrence de la moins-value globale constatée sur l'ensemble des opérations financées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;


Cour de cassation
chambre commerciale

Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-11577
Non publié au bulletin Cassation

Mme Favre (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en décembre 1992, Mme X..., déjà titulaire de 76 parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI) acquises en 1989 et 1990, a, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la caisse) souscrit de 78 nouvelles parts de la SCPI au moyen d'un prêt "in fine" consenti par la caisse, puis, a, le 12 juin 1996, apporté ces parts dans un contrat d'assurance-vie proposé par la caisse dont elle a sollicité le rachat le 8 juillet 1998, avant l'échéance prévue ; que Mme X..., invoquant les manquements contractuels de la caisse, a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour décider que la caisse avait commis une faute à l'égard de Mme X... et la condamner en conséquence à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en proposant à cette dernière l'acquisition de nouvelles parts de la SCPI, titres dont la rentabilité était affectée en plein par la crise immobilière et dont le caractère spéculatif était largement aggravé par le krach immobilier de 1991, la caisse a donné à sa cliente un conseil pernicieux ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans préciser en quoi, les parts de la SCPI, présentaient, à la date de leur acquisition en décembre 1992, un caractère spéculatif, lequel aurait été aggravé par le krach immobilier de 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit mutuel Dauphine Vivarais et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble , du 28 novembre 2006

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