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Le candidat à l'expertise judiciaire ou les affres de l'accès au "titre" "d'expert judiciaire" (Cass. civ. 2, 9 sept. 2010, n° de pourvoi: 10-60042, et n° 10-60112 et n° 10-60035, etc.)



Le candidat à l'expertise judiciaire ou les affres de l'accès au "titre" "d'expert judiciaire" (Cass. civ. 2, 9 sept. 2010, n° de pourvoi: 10-60042, et n° 10-60112 et n° 10-60035, etc.)
Les candidats à l'expertise montrent souvent un faiblesse. Alors que l'Assemblée de la Cour d'appel refuse souverainement leur inscription en appréciant leurs compétences, ils font souvent un recours, par nature vain, sur ce point. La Cour de cassation n'examine pas ce point : elle laisse apprécier les magistrats de la cour. Ainsi, périodiquement, la Cour de cassation rend une série d'arrêts pour des candidats déçus, persuadés qu'ils sont que la cour a fait une mauvaise appréciation de leur valeur professionnelle. Est en jeu le prestigieux titre - du moins est-ce comme cela qu'on l'apprécie dans le public et qu'on l'appelle en pratique - d'expert judiciaire. La bonne stratégie, pour obtenir ce titre (expert inscrit près la cour d'appel) ne passe pas là par la voie du recours judiciaire...



Un arrêt en exemple

Source : Legifrance


Cass. civ. 2, 9 sept. 2010, n° de pourvoi: 10-60042.
Cour de cassation
chambre civile 2

Audience publique du 9 septembre 2010

N° de pourvoi: 10-60042, et n° 10-60112 et n° 10-60035, etc.

Non publié au bulletin

Rejet

M. Loriferne (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes dans la rubrique traducteur-interprète et que l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a refusé son inscription par délibération du 6 novembre 2009 ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;


Attendu qu’elle fait valoir qu’elle est titulaire d’un diplôme universitaire français, qu’elle exerce sa profession sous forme indépendante et qu’elle est obligée de refuser les demandes de ses clients qui sollicitent des traductions par traducteur assermenté ;


Mais attendu que l’appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l’opportunité d’inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;


D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 6 novembre 2009






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