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Le licienciement de salariés après reprise d'un marché... ou les ombres du droit de la sécurité privée (Cass. soc. 22 mars 2022, pub.)



La sécurité privée, les activités de sécurité privée, se signalent dans le champ juridique par des questions de droit public (...) ou des questions de droit du travail qui ne disent pas toujours quelque chose de la sécurité privée.

L'identité de la sécurité privée s'y perdrait volontiers, voire s'y perd.

Le récent arrêt précité (1, lien) témoigne du phénomène et d'autant plus qu'il casse un arrêt d'appel et qu'il peut donc retenir l'attention : "le marché attribué à la société entrante ne concernait pas les missions de gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour auxquelles étaient exclusivement affectés les salariés".

Le licenciement intervenu par la société entrante, qui forma le pourvoi, sera donc validé par la cour d'appel de renvoi. On appréciera au passage l'interprétation du juge du droit (qui serait l'essentiel d'une copie de droit social...), ce que le sommaire du juge du droit reprend sur son site internet (2).

L'arrêt témoigne de ce que l'application des règles à un domaine ne reflète pas toujours ledit domaine, ici, celui de la sécurité privée. Nombre d'événements juridiques, qui pourtant tiennent dans le thème de la sécurité, n'en sont que les ombres. Cette décision est seulement (...) un bel arrêt de droit du droit du travail (qui sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour).

La sécurité privée tient à l'activité même, à la prestation rendue qui fabrique de la sécurité. Par un contrat de travail (activité salariée) ou par un autre - contrat de prestations de services. Cette dernière prestation ("le marché") était, en l'espèce, une convention ayant pour objet produisant de la sécurité avec le travail de garde et de surveillance des agents cynophiles ; les contrats de travail en cause portaient inévitablement sur ces prestations de sécurité de salariés spécialisés.

L'arrêt ne met pas à l'honneur cette prestation, et c'est normal, la Cour de cassation était saisie sur le point technique d'interprétation de la convention collective. Il nous donne l'occasion de dire tout autre chose. La sécurité privée laisse encore des espaces pour analyser ses façon de "fabriquer" de la sécurité...


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1) Lien vers la décision


2) Le sommaire proposé par la Cour de cassation est limpide :
"Sommaire
"Le périmètre sortant auquel s'applique l'obligation de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante en application des articles 1 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire. L'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés. "

On comprend que cette convention collective remonte à 1985 puisque la loi régissant les activités de sécurité privée, désormais codifiée au Code de la sécurité intérieure, a été votée, elle, en 1983.

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