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Les Echos effrayent les sociétés mères à propos des garanties à leurs filiales... où l'art de ne pas comprendre les arrêts de cassation (Cass. com. 17 mai 2011)



Les Echos effrayent les sociétés mères à propos des garanties à leurs filiales... où l'art de ne pas comprendre les arrêts de cassation (Cass. com. 17 mai 2011)
Si un arrêt disait qu'une société mère doit répondre de sa filiale dès qu'elle a le contact avec le banquier qui prête à la filiale, cela se saurait. Et cet arrêt serait l'objet d'une annonce et d'un communiqué de presse puisque l'indépendance de la mère à l'égard de la filiale (...) serait totalement reniée.

Les Echos publient le 17 novembre des spéculations peu rigoureuses sur ces rapports complexes. Est pris en exemple un engagement d'une société mère à l'égard de sa filiale et il est rapporté :

"Ainsi, Bénédicte Quéret-Hahn recense un arrêt du 17 mai dans lequel une maison mère a dû honorer les engagements financiers d'une de ses filiales vis-à-vis d'une banque", et l'auteur continue de faire parler l'avocat "en cas de difficultés financières, l'établissement prêteur est ainsi certain de bénéficier de la garantie de la société mère""

Rien que cela : "certain de bénéficier de la garantie de la société mère" !

Ce propos appelle les plus expresse réserves. L'auteur de l'article aurait pu interroger un spécialiste, universitaire indépendant, pour savoir de quoi il retournait... ou encore d'aller vers les avocats au conseil de cette affaire (et qui apparaissent en consultant Légifrance : l'arrêt indique leurs noms).

En vérité, cet arrêt dit seulement que si un société mère s'est engagée à payer pour sa filiale et en vertu d'un acte juridique spécial, elle doit honorer ses engagements : seul fondement de la force obligatoire des conventions est ici en cause ! On trouve ainsi cette décision comme illustrant un vaste tendance jurisprudentielle jugeant que la lettre d'intention peut porter une obligation de résultat (Mémento pratique Francis Lefebvre Sociétés Commerciales 2012, n° 81183, p. 1377 ; avec réference à RJDA 6/07, 2011, n° 735).

On ne peut pas faire de cette décision une marque de l'évolution du droit des groupes de sociétés. Le résumé de l'arrêt publié (voyez ci-dessous en toute fin de décision) n'évoque pas la situation de groupe mais reprend l'analyse que selon les termes de cette obligation il y avait une obligation de résultat.

Cela revient à effrayer des milliers de dirigeants de société... les banquiers ne pouvant en revanche pas croire à cette interprétation (et ne plus exiger d'acte exprès).

Les banquiers continueront donc de rechercher et d'obtenir des garanties claires et précises des sociétés mères, cet arrêt ne signifie aucunement que la mère réponde systématiquement de la filiale.

Certes la difficulté a surgi dans un contexte de groupe de sociétés ; mais on connaît la pratique de la société mère qui fait les yeux doux au banquier en lui disant que jamais elle ne lâchera sa filiale et qui, le jour venu, veut faire payer son développement international au banquier du cru... Cela donne des actes flous ou la société mère s'acharne "à s'engager sans s'engager tout en s'engageant"... Les juridictions détestent cette déloyauté à l'égard des créanciers, des dirigeants sociaux de la filiale et des personnels. Mais tout cela relève du fait, les mêmes travers dans un autre contexte donnerait la même jurisprudence alors qu'il n'y aurait aucune société mère ou filiale.


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Extrait de la base publique Légifrance

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 mai 2011
N° de pourvoi: 09-16186
Publié au bulletin Rejet

Mme Favre, président
M. Gérard, conseiller rapporteur
M. Le Mesle (premier avocat général), avocat général
Me Bouthors, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que la société Emball'iso, en vue de l'octroi par la société Bayerische Hypo und Vereinbank (la banque) de concours bancaires à sa filiale, la société Isopack, dont un prêt de 200 000 euros, s'est engagée, le 17 décembre 2004 auprès de la banque, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque ; que la société Isopack ayant fait l'objet d'une procédure collective en Allemagne le 2 septembre 2005, la banque n'a pu obtenir remboursement des concours qu'elle avait mis en place le 18 juin 2005 ; que la banque a assigné la société Emball'iso en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000 euros ;

Attendu que la société Emball'iso reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, alors, selon le moyen :

1°/ que pour condamner le souscripteur d'une lettre d'intention à payer le montant de la dette contractée par un débiteur mis en redressement judiciaire, le juge doit relever l'existence d'un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en se contentant de retenir que la société Emball'isso n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball'isso engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie, c'est-à-dire sans relever l'existence d'un engagement exprès qu'aurait pris la société Emball'isso à l'égard de la banque à payer directement la dette de sa filiale, la société Isopack, mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'il est constant, en l'espèce, que la banque a entendu dans un premier temps transmettre un projet de lettre d'intention, "harte Patronatserklärung" en droit allemand, incluant une garantie de paiement de la société Emball'isso en cas de mise en redressement judiciaire de sa filiale, la société Isopack, ce projet prévoyant un engagement de la société Emball'isso vis-à-vis de la banque de faire en sorte que sa filiale, Isopack soit en mesure d'honorer à tout moment tous ses engagements et notamment en cas de dépôt de bilan de la filiale ou encore avec engagement selon lequel nous pouvons remplir notre obligation, en procédant au paiement directement entre vos mains, des sommes exigibles ; que la société Emball'isso a cependant refusé de signer un tel projet et a seulement ratifié le 17 décembre 2004 une lettre d'intention ne reprenant plus l'engagement de paiement à l'égard de la banque en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa filiale ; qu'il en résultait que la lettre d'intention souscrite par la société Emball'isso ne pouvait être analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale la société Isopack par substitution de celle-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en statuant en sens contraire, en décidant de condamner la société Emball'isso à payer à la banque la somme de 200 000 euros au motif pris que si la société Emball'isso n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball'isso engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d'un montant de 200 000 euros, l'arrêt retient que si la société Emball'iso n'a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d'autant qu'elle s'engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d'appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l'obligation de faire ainsi souscrite par cette société s'analyse en une obligation de résultat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
...
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 4 juin 2009
Titrages et résumés : LETTRE D'INTENTION - Nature juridique - Obligation de faire - Obligation de résultat - Cas - Société mère s'engageant à faire en sorte que sa filiale remplisse ses engagements vis-à-vis d'un tiers

Après avoir relevé qu'un contrat de prêt prévoyait, à titre de garantie, une lettre de confort ferme du montant de celui-ci, une cour d'appel, qui a retenu qu'une société mère avait contracté une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tous moments vis-à-vis de la banque, et ce d'autant qu'elle s'engageait à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin, a exactement déduit des termes de cette lettre que l'obligation de faire ainsi souscrite s'analysait en une obligation de résultat


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