hervecausse

Une « QPC » mal rédigée doit à son auteur être renvoyée (Cass. crim. 14 déc. 2010 – Tribunal corr. Saint-Pierre 20 sept. 2010). Petite leçon de rédaction d'acte.



La question préjudicielle de constitutionnalité (QPC), exception de constitutionnalité, est par nature composée d’un moyen de droit ou de plusieurs. En déposant l’acte la contenant, il convient de développer ce moyen - cette argumentation - qui doit être nouveau et sérieux. Cela suppose une discussion juridique aboutissant à la démonstration que la disposition légale entreprise (critiquée) est inconstitutionnelle ; c'est la pertinence de cette discussion juridique que le Conseil constitutionnel appréciera. Pour cela, faut-il encore que la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat, selon lequel est saisi, accepte de la transmettre (transmission du dossier) au Conseil constitutionnel.

Cet art judiciaire naturel (comment oser déposer une demande sans la motiver en droit et en fait ?), qui vaut pour tous les actes de la vie juridictionnelle, est par ailleurs imposé par les textes régissant la procédure de la QPC. Cet art juridique, pour être "naturel", en est également élémentaire, et on ne comprend guère qu'il échappe à certains plaideurs. C'est ce sens curieux des choses qui échappa à un plaideur qui comparaissait par-devant le tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon (illustration jointe). Il posa que question (une QPC) que la Cour de cassation n'a pas voulu transmettre au Conseil constitutionnel. Le texte qu'il prétendait critiquer sera donc bien appliqué dans son procès.

La Chambre criminelle vient ainsi de refuser de saisir le Conseil constitutionnel alors que la QPC posée était rédigée en termes généraux. Tellement généraux que ladite QPC ne contenait aucun moyen. Voyez plutôt : "Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution portant en son préambule renvoi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?". La réponse donnée est inévitable. En effet, la Haute Juridiction constate que les caractères généraux de la question ne permettent pas de contrôler le sérieux et la nouveauté de la QPC. On l’approuvera tellement qu’on finira par remarquer, point de divergence avec elle, que ces termes généraux faisait qu’en réalité ladite QPC n’était pas sérieuse !

Les plaideurs pensent-ils parfois que les juges vont "raser gratis" ? Pensent-ils qu'ils vont mener eux-mêmes la réflexion juridique en en détaillant l’argumentation qui est à la charge du plaideur, donc, en pratique, de l’avocat ? Notons que ce n'est pas l'avocat à la Cour de cassation qui en pratique rédige la QPC, elle lui revient comme elle a été écrite par l'avocat qui a en mains la procédure devant le tribunal ou la cour d'appel. Les plaideurs pensent-ils donc que le magistrat va - en quelque sorte - plaider pour eux ?

Si tel fut ici le cas, cela aussi, ce n’était pas sérieux !

Le magistrat qui, à la Cour de cassation, aura eu à connaître de la question n'aura probablement perdu que quelques minutes pour y répondre... mais pitié pour les greffes qui croulent sous des procédures inutiles !!!

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TEXTE empruntée à la base publique Legifrance

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 décembre 2010
N° de pourvoi: 10-90111
Publié au bulletin Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Monod et Colin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° D 10-90.111 F-P+B
N° 7178

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, en date du 30 septembre 2010, dans la procédure suivie notamment du chef de poursuite, par personne morale, de l'exploitation d'une installation présentant des dangers pour l'environnement non conforme à la mise en demeure, contre :

- La Société Civile d'exploitation agricole Les Cocos Bleus,

reçue le 5 octobre 2010 à la Cour de cassation ;
Vu les observations présentées pour cette société ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution portant en son préambule renvoi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ?

Attendu que ces dispositions, qui servent de soutien aux poursuites, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, dans les termes très généraux où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau ou sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Publication :
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 30 septembre 2010
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Cette décision n'est pas de Saint-Pierre et Miquelon comme je l'ai cru sur le moment mais de Saint-Pierre de la Réunion... L'intérêt de la décision demeure, et je la belle image de la NASA de Saint-Pierre, de Langlade et de Miquelon demeurera.

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