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Annexe sur la cession de société (entreprise) et la nullité de la clause de non-concurrence du dirigeant



Annexe sur la cession de société (entreprise) et la nullité de la clause de non-concurrence du dirigeant

Premier arrêt non-publié

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 12 février 2013
N° de pourvoi: 12-13726
Non publié au bulletin Rejet


M. Espel (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 décembre 2011), que par convention du 20 juillet 2005, M. X..., actionnaire majoritaire et président de la société par actions simplifiée Générale de bâtiments et travaux publics béton armé Jean X... et fils (la société X...), opérant dans le secteur du bâtiment, a cédé sa participation à la société Spie Batignolles Sud-Est (la société Spie Batignolles) ; que cet acte comportait une clause prévoyant que M. X... s'interdisait de faire concurrence sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à l'activité de la société X... et ce pour une durée de quatre ans ; que le même jour, M. X... a démissionné de son mandat social et conclu avec la société Spie Batignolles un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur d'une agence de cette dernière et prévoyant qu'il serait tenu de verser une indemnité en cas de démission après moins de douze mois de présence dans l'entreprise ; que le 9 mai 2006, M. X... a démissionné de cet emploi ; que faisant valoir qu'il avait violé son obligation de non-concurrence en créant une nouvelle société intervenant dans le même secteur d'activité, les sociétés Spie Batignolles et X... l'ont fait assigner en résolution de la convention de cession d'actions et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Spie Batignolles et X... font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier et est limitée dans le temps ou l'espace, ces limitations de temps et de lieu ayant un caractère alternatif et non pas cumulatif ; qu'en déduisant la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de son absence de limitation dans l'espace après avoir pourtant constaté sa limitation dans le temps, retenant ainsi à tort le caractère cumulatif, et non pas alternatif, des conditions de temps et de lieu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si, limitée dans le temps ou l'espace, elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier ; qu'en déduisant en outre la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de son absence de rémunération, ajoutant ainsi la rémunération comme condition de validité d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si, limitée dans le temps ou l'espace, elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier ; qu'en ne recherchant pas, enfin, dans quelle mesure la clause litigieuse ne portait aucune atteinte à la liberté de M. Jean-Yves X..., débiteur de l'obligation de non-concurrence, en proportion des intérêts nécessaires des entreprises en cause, créancières de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais que attendu que l'arrêt relève que la clause de non-concurrence litigieuse n'est pas limitée dans l'espace ; que de cette seule constatation, et peu important que cette clause fût limitée dans le temps, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, exactement déduit que les sociétés Spie Batignolles et X... n'étaient pas fondées à se prévaloir de la violation de cette stipulation au soutien de leurs prétentions ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Spie Batignolles et X... font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité de départ contractuelle, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en présumant la volonté de la société Spie Batignolles de renoncer au versement, par M. Jean-Yves X..., de l'indemnité de départ contractuelle de la seule absence de dénonciation par cette société des termes du courrier de l'intéressé la remerciant d'avoir accepté de ne pas appliquer cette indemnité et, partant, de son silence, sans établir une manifestation non équivoque, expresse ou tacite, de renoncer au bénéfice du paiement de ladite indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de M. X... du 9 mai 2006, par laquelle il avait informé la société Spie Batignolles de sa démission et l'avait remerciée d'avoir accepté de ne pas appliquer les indemnités prévues à l'article 10 de son contrat de travail, n'avait suscité aucune remarque de cette dernière et que c'est seulement à l'occasion du litige sur la concurrence, soit en novembre 2008, qu'était intervenue la discussion sur l'indemnité de départ, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que ces circonstances établissaient que la société Spie Batignolles avait accepté de dispenser M. X... du versement de cette indemnité, faisant ainsi ressortir que les parties avaient modifié, sur ce point, leur accord initial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Spie Batignolles Sud-Est et X... aux dépens ;

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-25984
Non publié au bulletin Cassation


M. Espel (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est recevable :

Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux est licite à l'égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que sa validité n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole signé en février 2007, la société Crédit agricole de la Touraine et du Poitou immobilier (le CATP) a acquis l'intégralité des droits sociaux représentant le capital de la société X... Tours immobilier (la société X...), une clause de non-concurrence étant prévue à la charge des cédants ; que l'un des vendeurs, M. François X... (M. X...), devenu salarié de la société X... à compter du 2 avril 2007, a signé en cette qualité une seconde clause de non-concurrence, moyennant le versement d'une indemnité ; que M. X... a quitté son emploi en novembre 2010 après avoir été libéré de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ; que reprochant à celui-ci d'avoir créé en janvier 2011 une société dénommée Point G immobilier Tours, exerçant une activité identique à celle de la société X..., devenue la société Square habitat, le CATP, se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le protocole a fait assigner M. X... et sa nouvelle société en vue d'obtenir la cessation de cette activité et l'indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que pour rejeter ces demandes et condamner le CATP à payer des dommages-intérêts à l'EURL Point G immobilier Tours et à M. X..., l'arrêt retient la nullité de la clause de non-concurrence, relevant que les fonctions salariées de M. X... au sein de la société cédée étaient prises en considération pour apprécier la durée de la validité de la clause et que celle-ci avait nécessairement pour effet d'entraver sa liberté de se rétablir, de sorte qu'une compensation financière devait lui être offerte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la date du protocole de cession prévoyant l'engagement de non-concurrence, M. X... avait la seule qualité d'associé et n'était devenu salarié que postérieurement à la conclusion du protocole prévoyant cet engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

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