Des "motifs impropres à caractériser, en l'absence de stipulation écrite en ce sens, l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la banque" (Cass. com, 29 nov. 2016, non publié).



Des "motifs impropres à caractériser, en l'absence de stipulation écrite en ce sens, l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la banque" (Cass. com, 29 nov. 2016, non publié).
L'arrêt cité se relève facilement pour sa critique de la décision d'appel qui a retenu par des "motifs impropres à caractériser, en l'absence de stipulation écrite en ce sens, l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la banque" (Cass. com,, 29 nov. 2016, non publié). L'arrêt de la Cour d'appel de Limoges est donc cassé.

Cette cour aura été saisie, semble-t-il, d'une idée répandue, mais fausse, que le banquier doit des conseils sur tout et à tous (Droit bancaire et financier, préf. D. Tricot, 2016, p. 618, n° 1260, n° 1289, mais également n° 1285). La chose exigerait de revoir la carte des obligations, voyez notre proposition de reclassification des obligations de conseil (Droit bancaire et financier, p. 637, divers managers y travaillent : gouverner c'est prévoir les risques...).

L'espèce mettait en scène un nantissement d'assurance-vie favorisant l'octroi d'un prêt.

On note encore une fois que l'obligation de conseil qui hante les banquiers n'est pas justifiée. L'inquiétude vient d'une mauvaise interprétation de la cartographie jurisprudentielle et d'une confusion entre le management des personnels en rapport avec la clientèle, dont on attend un certain comportement, et le (pur) droit.

On note que l'obligation de conseil doit se prouver, la mention de l'absence d'un écrit concrétise la position du juge du droit ; mais diverses circonstances, a priori absentes en l'espèce, devraient laisser la possibilité de faire cette preuve (hors un écrit signé du banquier), comme il a pu être jugé qu'on pouvait prouver un mandat de gestion malgré l'absence de régularisation d'un écrit.

On note enfin que l'affaire se présentait de façon réduite. Les clients présentent souvent mal leurs demandes qui intéressent ce qu'on peut appeler le droit des services d'investissement : les textes spécifiques ne sont pas cités... l'article 1147 comme seul soutient du débat judiciaire est pour le moins pauvre.

Cette dernière remarque permet de conclure : une banque qui propose des "arbitrages" à propos d'une assurance-vie, alors que l'assurance est juridiquement propriétaire des actifs du clients... tout cela mériterait d'être expliqué (qualifié en droit...). Le débat se déplace alors (Droit bancaire et financier, préc., p. 725, n° 1464). Une fois l'activité et le service identifié, on déterminerait les obligations des divers professionnels et, seulement après, on pourrait invoquer une éventuelle responsabilité.

Il n'est pas rare que la présence d'une assurance aboutisse à des décisions très générales qui laissent perplexes.






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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-12478
Non publié au bulletin Cassation

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont procédé, courant 1999, à l'acquisition de deux appartements financés par un prêt immobilier accordé par la société Banque CIC Ouest (la banque) puis accepté la constitution au profit de celle-ci, le 26 juillet 2000, d'un nantissement à hauteur du montant du prêt de deux contrats d'assurance vie souscrits le 24 avril 1999 ; que, le 26 janvier 2010, M. et Mme X... ont procédé au rachat de ces contrats et, sur proposition de la banque, ont placé les fonds sur deux nouveaux contrats d'assurance vie ; que reprochant à la banque un manquement à son devoir de conseil les ayant privés de la possibilité de réorienter leur épargne sur des supports plus rentables, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour retenir que la banque était débitrice d'un devoir de conseil envers M. et Mme X..., l'arrêt relève, d'un côté, que les contrats d'assurance vie étaient adossés à un prêt immobilier dont le rendement devait permettre de constituer le capital emprunté et que la substitution de contrats multisupports aux contrats initiaux, qui a été effectuée en mai 2010, ne visait qu'à préserver les emprunteurs d'un nouvel effondrement des cours de la bourse, tandis que la preuve du lien entre ces contrats reposait sur le maintien du nantissement bénéficiant à la banque, et, de l'autre, que jusqu'au mois d'octobre 2011 la banque a suivi l'évolution de leurs contrats et leur a soumis des propositions d'arbitrage au titre d'une obligation de conseil en sa qualité de banque spécialisée dans la gestion de patrimoine ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l'absence de stipulation écrite en ce sens, l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE
, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

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