Voilà un arrêt amusant qui peut être vu en un arrêt qui tranche une difficulté qui, en vérité, n'en est pas une : l'apport en société n'est pas une vente. La solution est d'évidence. L'apport est indissociable du contrat de la société, même si des actes ou opérations semblent s'en détacher. Le contrat spécial en cause est le contrat de société et non le contrat de vente !
L'arrêt du 9 mars 2022 est survenu parce que des personnes, des associés, ont donné un mandat à une banque de vendre une participation majoritaire dans une société. Il a ainsi un côté "droit des sociétés".
L'arrêt a aussi un côté bancaire et aussi civiliste puisque l'exécution de telles missions reposent sur un mandat, in jure un contrat d'entreprise (...), c'est un métier traditionnel de certaines banques. Ce métier, parfois oublié du côté de l'école, donne droit à la banque mandataire à une commission, ce qui est souvent très rémunérateur (voy. H. CAUSSE, Doit bancaire et financier, 2016, p. n ° 1185 et suivants, avec un encadré : "Le « mandat » de B. TAPIE au Crédit Lyonnais pour vendre Adidas© Le banquier mandataire").
Le contentieux est limité : un bon banquier trouve des arrangements sans faire des procès interminables et ravageurs pour l'image !
En visant ensemble l'article 1582 et l'article 1832, la chambre commerciale de la Cour de cassation affiche, avec ce visa, la contrariété éprouvée à la lecture de l'arrêt d'appel. Le banquier voulait se faire payer pour son mandat, sa prestation de services, or la société à vendre, donc ses titres, n'ont finalement pas été vendus mais apportés à une autre société.
Les clients n'ont pas eu d'argent (le prix de vente, soit de la cession) mais d'autres titres en contrepartie de leurs apports de titres !
Le mandat de vente n'avait donc pas été exécuté comme prévu, comme donné : il n'y a eu aucune vente. Les mandataires n'ont pas eu le moindre argent sonnant et trébuchant !
Les clients, s'ils ont bien consenti à cet apport des titres, et non à leur vente, n'ont pas eu la satisfaction espérée et formellement demandée. La banque n'a pas trouvé d'acquéreur qui aurait fait un chèque. On peut dire que le mandat de vente n'a pas été exécuté. Dans ces circonstances, payer sans discuter aurait été curieux - cependant, la question de la rémunération de la prestation se pose, et peut-être de façon épineuse, si les clients ont accepté la modification du mandat pour envisager des apports et non plus une vente.
Voilà un arrêt qui donne l'occasion de réciter les fondements du droit des sociétés : un apport n'est pas une vente, et l'apprenti juriste doit savoir l'expliquer sous ces 5 ou 6 aspects (dont le point commun du transfert de propriété, ou de la garantie d'éviction et des vices cachés due par l'apporteur et calquée sur le régime de la vente, dont l'apport en jouissance qui ressemble aussi à un bail sans être un bail...). Au sommet figure la question du "contrat d'apport" question fondamentale et discutable sur laquelle on passe ici ; en tout cas, même à reconnaître un contrat d'apport, il n'est pas une vente !
Voilà aussi un arrêt qui indique un métier bancaire qui, comme la plupart des autres, est soumis à la concurrence... sans monopole...
L'arrêt du 9 mars 2022 est survenu parce que des personnes, des associés, ont donné un mandat à une banque de vendre une participation majoritaire dans une société. Il a ainsi un côté "droit des sociétés".
L'arrêt a aussi un côté bancaire et aussi civiliste puisque l'exécution de telles missions reposent sur un mandat, in jure un contrat d'entreprise (...), c'est un métier traditionnel de certaines banques. Ce métier, parfois oublié du côté de l'école, donne droit à la banque mandataire à une commission, ce qui est souvent très rémunérateur (voy. H. CAUSSE, Doit bancaire et financier, 2016, p. n ° 1185 et suivants, avec un encadré : "Le « mandat » de B. TAPIE au Crédit Lyonnais pour vendre Adidas© Le banquier mandataire").
Le contentieux est limité : un bon banquier trouve des arrangements sans faire des procès interminables et ravageurs pour l'image !
En visant ensemble l'article 1582 et l'article 1832, la chambre commerciale de la Cour de cassation affiche, avec ce visa, la contrariété éprouvée à la lecture de l'arrêt d'appel. Le banquier voulait se faire payer pour son mandat, sa prestation de services, or la société à vendre, donc ses titres, n'ont finalement pas été vendus mais apportés à une autre société.
Les clients n'ont pas eu d'argent (le prix de vente, soit de la cession) mais d'autres titres en contrepartie de leurs apports de titres !
Le mandat de vente n'avait donc pas été exécuté comme prévu, comme donné : il n'y a eu aucune vente. Les mandataires n'ont pas eu le moindre argent sonnant et trébuchant !
Les clients, s'ils ont bien consenti à cet apport des titres, et non à leur vente, n'ont pas eu la satisfaction espérée et formellement demandée. La banque n'a pas trouvé d'acquéreur qui aurait fait un chèque. On peut dire que le mandat de vente n'a pas été exécuté. Dans ces circonstances, payer sans discuter aurait été curieux - cependant, la question de la rémunération de la prestation se pose, et peut-être de façon épineuse, si les clients ont accepté la modification du mandat pour envisager des apports et non plus une vente.
Voilà un arrêt qui donne l'occasion de réciter les fondements du droit des sociétés : un apport n'est pas une vente, et l'apprenti juriste doit savoir l'expliquer sous ces 5 ou 6 aspects (dont le point commun du transfert de propriété, ou de la garantie d'éviction et des vices cachés due par l'apporteur et calquée sur le régime de la vente, dont l'apport en jouissance qui ressemble aussi à un bail sans être un bail...). Au sommet figure la question du "contrat d'apport" question fondamentale et discutable sur laquelle on passe ici ; en tout cas, même à reconnaître un contrat d'apport, il n'est pas une vente !
Voilà aussi un arrêt qui indique un métier bancaire qui, comme la plupart des autres, est soumis à la concurrence... sans monopole...