Recherche

Inscription à la newsletter



L’intérêt de l’objet social, et... détermination et sanctions.



L’intérêt de l’objet social semble avoir diminué d’intérêt avec la réforme des nullités (art. 1844-10 et s., C. civ., réd. 2025). A voir...

Le premier alinéa de cet article limite les cas de nullités de la société, précisément du contrat de société, à deux hypothèses bien peu réalistes (incapacité de tous les signataires ou société ne respectant pas le minimum de deux associés). Ainsi, l’objet social statutaire, celui écrit dans les statuts, ne sera plus jamais en pratique une cause de nullité du contrat de société (comme le défaut d’affectio societatis) .

La faveur que l’on a voulu accorder aux sociétés qui sont des entreprises, en limitant les nullités (du contrat et des décisions sociales, autre volet de la réforme), peut créer un malaise : le droit des obligations ou des contrats est maltraité. Un droit qui pose des conditions sans sanction de l’ordre de ces conditions (civiles) montre les dégâts de la spécialisation juridique… Car toutes les sociétés sont épargnées de nullités mais toutes ne sont pas des entreprises dont les nullités civiles menaceraient l’ordre économique. Le droit européen avait depuis longtemps exclut la plupart des causes de nullité à la faveur de la vie économique. Seul l’objet statutaire illicite pouvait être la cause d’une nullité pour la plupart des sociétés ; l’objet social réel illicite (quand la société dépasse sa clause d’objet social) ne risquait donc pas d’être un motif de nullité (il est vrai que cet objet social réel est une réalité extérieure et postérieure à l’acte juridique). La nullité n’est cependant qu’une sanction civile et il en existe d’autres : administratives, pénales, fiscales et demeure la pure responsabilité civile (je dis « pure » car une demande de nullité est souvent accompagnée d’une demande de DI, donc d’une demande de RC) ; RC contractuelle ou parfois délictuelle.

Cependant, si l’objet social n’est plus une cause de nullité du contrat de société, et si les autres sanctions se révèleront mieux à l’esprit au fil des ans, il demeure la boussole de l’associé et de la société. Il est donc encore utile d’en noter les principaux intérêts et, au passage, de le marquer d’une distinction. Malgré la proximité des expressions, l’objet social est distinct de l’intérêt social ; les associés et les dirigeants doivent respecter cette notion érigée en impératif, nettement évocatrice des mystères de l’immaculée conception ; cet intérêt social est celui qui satisfait l’ensemble de la société et non seulement ses seuls associés ou dirigeants… il est aussi mystérieux que l’affectio societatis mais bien plus utilisé et dangereux (surtout avec des juges interventionnistes qui pensent être la source du bien et du bon sens juridique).

Ces précisions étant faites, répondons à l’interrogation en énumérant les intérêts attachés à l’objet social, les uns après les autres.

Le premier intérêt est que les associés, avec la clause d’objet social, s’entendent sur ce qu’ils veulent faire à travers ou avec la société (« au sein » ? de la société – quelle expression !). Les associés, avec certaines formes sociales, peuvent acquérir la qualité de commerçant ; quand l’objet social sera peu ou prou commercial il impliquera une forme sociale qui peut avoir cet effet (SENC ; SCS) ; les associés peuvent ne pas être affectés par la constitution d’une société commerciale (SARL, SA…). Dans les deux cas, les associés entendent exercer une activité commerciale, la clause d’objet social indiquera cette activité commerciale, souvent ces activités. L’objet social relate le projet commun des associés, ce qui anime leur intérêt commun (art. 1833, al. 1er), qui est dominé par l’intérêt social (art. 1833, al. 2).

On sait que cet objet social doit être, après immatriculation, réalisé (« géré ») par la société en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de son activité (art. 1833, al. 2). Ces deux récents objectifs (2019) ne sont pas exactement une part de l’objet social, mais ils le colorent. Tout cela reste largement théorique pour 90 % des sociétés, les 10 % qui sont de belles entreprises sociétaires peuvent s’en soucier.

La raison d’être d’une société que peuvent adopter ses associés (art. 1835), à sa constitution ou en modifiant les statuts, a elle aussi une parenté avec l’objet social. A priori, la société n’est pas faite pour cette raison d’être, elle est une ou des activités et préoccupations qui s’ajoutent à l’objet social. La nouvelle notion de « raison d’être » (2019) est sinon floue au moins large ; on en déduit que la raison d’être choisie peut, soit justifier des actions spéciales en faveur d’un domaine ou d’une cause, soit obliger la société à spécialement respecter cette raison d’être dans la réalisation de son objet social. Dans le premier cas il y a un ajout à l’objet social, dans le second il y une contrainte d’exercice pour la société lors de la réalisation de son objet social.

Ces deux réformes, quoique notables, ne changent pas (selon notre modeste point de vue) l’essence et l’essentiel de ce qu’est l’objet social. Elles font une fumée… plus ou moins épaisse et digne de la (non) politique législative actuelle.

Le deuxième intérêt concerne les rapports avec l’ordre juridique. L’objet social situe la société dans l’ordre juridique, c’est vrai en général (la société existe !) et c’est spécialement vrai pour certaines activités très réglementées. C’est déjà vrai pour une société commerciale qui situe la société dans le monde économique et elle relèvera des tribunaux de commerce (TAE), ce qui est source d’un important contentieux (par ex. : Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, publié). Prenons deux exemples du fait que l’existence et le rayonnement d’une société intéressent des tiers.

Une société civile doit avoir un objet agricole pour exercer un droit de reprise de bail rural (si ce n’est pas elle le propriétaire peut reprendre son bien). Pour une société dont l’objet social était mal rédigé, le juge d’appel accorde ce droit de reprise tout en disant que son objet social n’est pas agricole. La Cour de cassation cite deux extraits des statuts attestant d’un objet social bel et bien agricole… et elle approuve la cour d’appel tout en lui donnant une leçon de lecture des statuts sociaux (Cass. 3e, 30 avril 2025, n° 23-22.354, publié).

Une SCP d’avocats relèvera de l’Ordre des avocats du barreau dans le ressort duquel elle a son siège. Une société qui veut avoir des activités de banque relèvera des autorités monétaires et bancaires, il lui faut un agrément pour cette exercice : la Banque de France a un certain rayonnement dans l’ordre juridique. En un mot, l’objet social de la société, qui rayonne avec la société, exige parfois de respecter des règles strictes et précises (et le cas échéant diverses démarches juridiques). Ces démarches se font avant ou après l’immatriculation, du reste sur l’ancien Cerfa M0 ou sur le site d’immatriculation de l’INPI, l’objet social est mentionné en un résumé : la mention exigée est relative à l’activité de la société personne morale (dans une SCM on peut considérer l’activité des kinés associés, et non de la société signataire, pour lui faire bénéficier d’un article du Code de la consommation : Cass. com, 30 avril 2025, n° 24-10.316, publié).

Le troisième intérêt, duquel il en découle d’autres, est de constituer une boussole pour la société, donc pour son ou ses dirigeants sociaux voire pour l’assemblée des associés. Ces deux organes doivent décider sans négliger l’objet social, on va y revenir.
L’objet social est une clause qui se rédige souvent en le détaillant en quelques alinéas ; après eux, suivent souvent d’autres alinéas (si les associés l’écrivent ainsi), indiquant que la société peut procéder à diverses opérations financières (emprunt, crédit-bail…) ou participent ou subissent diverses opérations sociétaires (achat ou vente de fonds de commerce, prises de participation dans d’autres sociétés, opérations de transformations sociétaires…).

Les premiers alinéas d'une clause évoqués ci-dessus sont, si l’on peut dire, le vrai objet social. Il peut être large ou vague (commerce des produits électroniques…), au contraire il peut être étroit voire très étroit. Dans ce dernier cas, la clause d’objet social devient vite une cause de dissolution de la société (la société créée pour construire un pont, et seulement pour cela, rencontre une cause de dissolution quand le pont est construit : une société sans objet social est une cause de dissolution (art. 1844-7, 2°) impliquant, autre étape, sa liquidation). Parfois les associés entendent qu’il en soit ainsi, parfois non (question incidente récente dans une affaire : Cass. civ. 2, 16 avril 2026, n° 23-18.383, Publié). La rédaction du contrat de société, qui seront les statuts de la société (le pacte social dit-on !), doit être négociée et faite alinéa après alinéa. Les modèles de statuts proposés ici ou là doivent être travaillés !

Le quatrième intérêt de l’objet social tient aux organes sociaux qui doivent le respecter. Le dirigeant social doit le respecter car, sinon, ses décisions peuvent engager sa responsabilité (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, moyen au n° 18 de l’arrêt). Il faut nuancer l’intérêt d’une responsabilité qui est sanctionnée par une révocation de ses fonctions sociales ou celle, plus rare, qui pourrait impliquer sa responsabilité civile et qui est plus rare. La première sanction, la révocation, est déjà assez notable pour expliciter le sujet en soulignant l’intérêt de l’objet social. L’assemblée des associés (« AG »), elle, si elle adopte des décisions sociales violant l’objet social, risque surtout de voir la société assignée en justice pour faire constater la nullité de ces délibérations adoptées en assemblée. La réforme des nullités, véritable réforme du DCDS (relire religieusement l’article 1834 du code civil), réduit les cas de nullité mais ils demeurent et la société n’a pas intérêt à susciter des contentieux.

Le cinquième intérêt que l’on peut noter ramène à une considération générale. L’objet social doit ainsi être respecté car sinon la société peut, le cas échéant, être l’objet d’une requalification (requalification simultanée du contrat et de la société PM). Ainsi, la société civile qui se livre à une activité commerciale pourra être requalifié en société commerciale ce qui aura la fâcheuse conséquence de qualifier les associés de commerçant et de les tenir obligés solidairement des dettes sociales. Mieux vaux faire une SAS ou une SARL que prendre ce chemin de traverses, véritable chemin de travers ! Ainsi encore, si une SCP (réservée aux membres des professions réglementées généralement régulées par un Ordre ; Ordre qui est une personne morale qui identifie et surveille les professionnels), exerce des activités commerciales, ses associés (souvent aussi gérants, donc dirigeants) peuvent être traduits devant la section disciplinaire de l’Ordre des avocats, de l’Ordre des médecins, de la Chambre des notaires, de l’Ordre des experts-comptables…). La sanction disciplinaire, sanction professionnelle, qui connaît diverses modalités (avertissement, suspension temporaire, radiation...), est un type de sanction moins connu que les sanctions civiles ou pénales mais très pratiquée et qui a une influence en droit des sociétés comme la société peut être l’occasion de travers professionnels.

Avec ces derniers exemples, et en conclusion, on constate que l’objet social est à l’image de la richesse du droit des sociétés, du très grand nombre de formes sociales (d’espèces ou sortes de sociétés), du grand nombre de fonctions sociales des sociétés (technique de gestion d’un bien, de création d’une entreprise, d’exercice d’une profession). Dans l’avenir, ce sont les sortes et modalités des sanctions qui seront appliquées relativement à la violation de l’objet social qui seront à observer. Les nullités réduisent à néant un contentieux civil mais il se pourrait que les autres contentieux ne s'en portent que mieux !

_________________

Objet social versus activité sociale ou activités ?


Samedi 19 Septembre 2026
Lu 21 fois

L'auteur, contact et Informations légales ISSN | Professionnels du Droit et Justice | Droit bancaire-monétaire | Droit des investisseurs | Civil et Public | Consultations et Conseils Juridiques | Méthode, le coin des étudiants | Droit des sociétés et des groupements | Commercial, consommation et concurrence | Indemnisation des Préjudices | Droit de la sécurité | Entretiens, Echos et Reporting dans les médias | Accueil | Philosophie du Droit, Juridique et Politique | Littérature, écriture et poésie | Champagne !