La Cour de cassation continue de ravaler le contrat de société coopératif à des frais à inclure dans le TEG (Cass. civ. 1e, 9 déc. 2010, n° 09-67089). Vers un arrêt d'Assemblée plénière ou une loi ?



La Cour de cassation continue de ravaler le contrat de société coopératif à des frais à inclure dans le TEG (Cass. civ. 1e, 9 déc. 2010, n° 09-67089). Vers un arrêt d'Assemblée plénière ou une loi ?
La première chambre civile continue à traiter l'acquisition des parts sociales en "frais" à inclure dans le TEG. La résistance des juges du fond sur cette question est pour l'heure entravée par cet arrêt de cassation. Sans doute pas définitivement.

Nous avons approfondi cette question qui implique diverses notions que nous surveillons depuis quelques années, à commencer par le contrat de société... voyez notre texte au JCP E :

Note sur cette question et renvoi à notre Etude à la Semaine Juridique

La question qui se pose est de savoir si, pour les banques coopératives, le montant de l'apport (acquisition des parts sociales ou actions) doit être inclus dans les sommes servant à calculer le TEG. La Cour de cassation avait répondu à plusieurs reprises par la positive.

Elle statue, dans cet arrêt du 9 novembre 2009, par cette phrase : "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".

Les trois idées qui, dans cette courte phrase, servent la solution, nous semblent éminnement critiquables voire fausses ; précisons qu'est faux ce qui contredit le dictionnaire, une loi ou la pure la logique. Une solution jurisprudentielle ne peut pas en revanche être, en elle-même, fausse. Une solution de jurisprudence de cassation n'est pas "vraie" ou "fausse : elle est, un point c'est tout. Elle marque le signe du pouvoir (autorité) judiciaire, ce qui est un bonheur de la séparation des pouvoirs et de la démocratie.

Si une solution jurisprudentielle ne peut pas être fausse, elle peut en revanche être plus ou moins pertinente. Si sa motivation procède d'affirmations contestables ou fausses, alors la solution jurisprudentielle, à défaut d'être fausse, ne sera pas pertinente.

L'attendu précité condense la faiblesse de l'arrêt. Il est d'ailleurs jugé que ce montant entre "nécessairement" dans les frais... : l'adverbe indique une pure position de force, la première chambre civile ne peut pas justifier autrement que par un argument d'autorité.

Les expressions utilisées dans "l'attendu" ne sonnent pas non plus la vérité juridique. Un examen sommaire de ce qu'écrit le juge de cassation le révèle :

- "dont la souscription est imposée par l'établissement" : l'affirmation nous paraît fausse, c'est la loi sur la coopération qui impose cela, soit le statut coopératif, et non l'établissement ; voilà qu'un juge reproche à un établissement de respecter et la lettre et l'esprit de son statut !? Rappelons le principe selon lequel "les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services , à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent" (L. 10 sept. 1947, art. 3, al. 2 ; voyez pour les banques populaires : CMF, art. L. 512-5).

- "comme une condition d'octroi du prêt" : ce n'est pas et comme précédemment, une condition découlant de l'établissement, mais de la loi (pour tous les services des banques coopératives) ; il est vrai que la Haute Juridiction ignore la loi de 1947 sur la coopération puisqu'elle ne reprend pas dans son visa de cassation l'article 3 de la loi de 1947 (exigence d'être sociétaire pour être "client", or nul n'est censé ignorer la loi et le sociétaire de banque coopérative est informé par la loi de l'exigence de souscrire au moins un titre de capital).

- "constitue des frais" : or la notion de frais ne conduit pas à dire que des parts sociales ou actions qui seront revendues, qui servent des revenus annuels, et qui peuvent servir à d'autres services, sont des "frais" ; jamais les frais n'ont inclus pareil mécanisme ; dire qu'il y a des frais contredit l'idée d'investissement - certes nouvelle - qui est au coeur des apports, du contrat de société, notion qui devrait être travaillée et promue et qui est ici entravée.

L'attendu ne dit pas davantage.

On relève notamment qu'il n'y avait a priori pas de véritables frais payés à l'occasion de la souscription des titres de capital (l'apport se fait au pair), ce qui poserait autrement la question.

L'attendu laisse donc désabusé. Quand rien ne tient dans une solution, son maintien s'explique souvent par la difficulté qu'il y a à l'abandonner. Plus techniquement, admettre tous ces bons arguments remettraient en cause la construction jurisprudentielle en matière de TEG. Celle-ci se fonde notamment sur une idée de "lien direct" qui n'est pas dans le texte. Le revirement aura pu effrayer le juge de la première chambre civile quand il remettait indirectement en cause sa façon de juger sur le TEG... Nous n'avions pas manqué de critiquer la chose dans notre étude au JCP E.

Il faudra donc que ce soit l'Assemblée plénière qui tranche et dise si, véritablement, le pouvoir judiciaire considère la coopération, le contrat de société coopératif, comme un détail à ravaler à une fraction du TEG.

Voilà une position et une perspective qui pourraient amener certaines coopératives à être plus offensives sur le terrain juridique en dépassant la revendication juridique du moment pour retravailler les concepts fondamentaux qui les font... et cela outre un Code des coopératives qui risqueraient de n'être qu'un triste compilation administrative.

Si l'Assemblée plénière est saisie, et si elle ne remettait pas la coopération à la place qui doit être la sienne, cette jurisprudence pourrait être brisée par une loi qui n'aurait finalement pour but que de rappeler la loi sur les sociétés coopératives. Car ce qui est finalement incompris, ou au moins dédaigné, ce n'est rien moins qu'un modèle complémentaire de celui du pur capitalisme tant décrié. Un modèle destiné à améliorer la condition des particuliers ("consommateurs") bien plus profondément que la minuscule protection du TEG !

En somme, un comble !


ARRET REPRIS de LEGIFRANCE

""Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 décembre 2010
N° de pourvoi: 09-67089
Publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;

Condamne la société Casden banque populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casden banque populaire, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. ""

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