La loi de l'identifiant unique, au seul nom du compte (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, F-P+B+I).



Nous n'avons pas manqué de signaler l'identifiant unique (Droit bancaire et financier, n° 904 et n° 945) mais peut-être pas assez. Cet identifiant unique, est une suite de chiffres et de lettres désignant un compte ; plus que jamais, l'usage du RIB ou IBAN imprimé que donne l'établissement est recommandé - au lieu de le recopier.

Cet identifiant sert et suffit pour désigner un compte, pour passer un ordre, pour désigner une personne : un bénéficiaire. La Cour de cassation vient de le juger. Celui qui utilise cet identifiant est seul responsable de l'avoir donné s'il se trompe.

Dans une affaire remarquée, il avait été jugé l'inverse (Droit bancaire et financier, p. 480, n° 932, note 51 : Cass. com., 29 janv. 2002, n° 99-16571: Bull. IV, n° 64 ; Du virement électronique à la monnaie électronique, L’Agefi, 3 janvier 2003). Il avait alors été jugé que la banque devait vérifier la concordance entre le numéro de compte et le nom du titulaire du compte (Cass. com., 29 janv. 2002, préc., c'était un cas de transmission des ordres par une voie électronique convenue ; adde : Cass. 2 nov. 2016 n° 15-12325).

Mais, avec le droit de la DSP, l'article L. 133-21 du CMF impose une autre solution de principe dans l'utilisation de l’identifiant unique : le numéro de compte suffit (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, F-P+B+I Numéro Lexbase : A2134XBN ; sur l’absence d’exigence d’un ordre de virement par écrit, voyez : Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-18404).

Notre collègue Régine Bonhomme le dit parfaitement (Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 2017, p. 324, n° 362). La solution s'extirpe assez logiquement du droit des services de paiement. On ne peut pas parler de revirement de jurisprudence, comme en matière de faute du porteur d'une carte ou utilisateur d'une carte virtuelle : c'est la loi qui a changé et le sens de la solution pouvait ou devait changer.


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