Cette étude propose un concept nouveau en utilisant deux notions traditionnelles du droit. Engagement + avance = engagement d'avance (souriez avec prudence, c'est une simplification du nouveau concept). Tout acte qui constituerait un "engagement d'avance" imposerait sa qualification en opération de crédit, avec les multiples conséquences. Ce critère ne repose pas sur l'avance, comme on commence à me le faire dire (ce qui appelle une précision), ni sur l'engagement, mais bien sur une sorte de fusion des deux. D'où l'expression proposée en concept : l'engagement d'avance.
Je ne vais pas reprendre la démonstration mais, pour répondre à une réduction grossière, il faut un ligne d'explication : une opération de crédit peut reposer sur un engagement qui ne donnera jamais lieu à une avance ; le critère proposé permet notamment, notamment, de réunir les crédits usuels et les crédits par signature. Et donc non le critère proposé ne repose pas purement sur l'avance.
La proposition peut laisser indifférent : cela fait 50 ans que l'on se contente d'une absence béante de la notion de crédit - et donc de celle de la notion d'opération de crédit... On ne peut pas compter sur les autorités monétaires pour aider : la culture économique et administrative écrase en leur sein toute réflexion juridique innovante. En effet, il ne peut exister une bonne définition sans dire son critère. Or la loi, nationale comme européenne, ignore le tréfonds du crédit que, par ailleurs, ces mêmes lois consacrent. En effet, ce critère ne fait que consacrer le droit positif dont la définition des opérations de crédit est purement incompréhensible. Le critère proposé n'est pas une simple addition de vocabulaire : dans toute avance il y a un engagement fût-il d'un trait de temps, dans tout engagement visé il y a l'embryon de l'avance.
Le thème un peu perdu du critère (en droit), confondu avec les éléments ou conditions de qualification d'un ou de plusieurs actes ou situation, est de nature à donner une définition doctrinale du crédit (et demain d'une définition jurisprudentielle ou légale), des opérations de crédit.
Dans cette publication, je continue à chercher le critère de l'opération de crédit, certes par une proposition.
On parle trop de la recherche juridique sans presque jamais évoquer, clairement, ce qui est trouvé.
Le critère proposé ici pose à la fois des questions de méthode et de fond. La question de méthode tient à l'audace qui consiste à inventer un concept à partir de réalités juridiques connues (engagement et avance). La question de fond tient au besoin de vérifier tous les crédits du système juridique, ce qui ne peut pas être fait (voilà un sujet idéal de thèse).
Il y a dans cette étude diverses infrastructures, dont celle qui prétend ordonner, en droit, définition, notion et concept (et je simplifie le problème un peu détaillé dans mon essai sur l'IA). Toute recherche (publication) approfondie et sur un sujet un peu difficile est en effet confrontée à la difficulté d'appréhender les notions de concept, notion, définition, standard... Toute cela est souvent imprécis mais il faut oser aller sur les terrains glissants, mouvants... parfois bien cachés par la doctrine, majoritaire bien sûr. Il faut dépasser les limites des recherches convenues qui remplissent dix mille pages d'éditeurs par an.
Mais la recherche qui ne joue pas avec les limites, notamment les limites de la méthode et, ou, du fond, n'en est souvent pas véritablement... et elle ne donne généralement rien en trouvailles juridiques, en pures innovations.
Innovation ? Trouvaille ?! Pardon, en découverte scientifique ! La période faite de défiances à l'endroit du doctorat, donc de la recherche juridique, ne pousse pas à la modestie ou à la réserve. Il faut être offensif.
Alors oui, c'est bien de recherche scientifique dont il est question ici.
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Note de décembre 2023 retouchée.
Je ne vais pas reprendre la démonstration mais, pour répondre à une réduction grossière, il faut un ligne d'explication : une opération de crédit peut reposer sur un engagement qui ne donnera jamais lieu à une avance ; le critère proposé permet notamment, notamment, de réunir les crédits usuels et les crédits par signature. Et donc non le critère proposé ne repose pas purement sur l'avance.
La proposition peut laisser indifférent : cela fait 50 ans que l'on se contente d'une absence béante de la notion de crédit - et donc de celle de la notion d'opération de crédit... On ne peut pas compter sur les autorités monétaires pour aider : la culture économique et administrative écrase en leur sein toute réflexion juridique innovante. En effet, il ne peut exister une bonne définition sans dire son critère. Or la loi, nationale comme européenne, ignore le tréfonds du crédit que, par ailleurs, ces mêmes lois consacrent. En effet, ce critère ne fait que consacrer le droit positif dont la définition des opérations de crédit est purement incompréhensible. Le critère proposé n'est pas une simple addition de vocabulaire : dans toute avance il y a un engagement fût-il d'un trait de temps, dans tout engagement visé il y a l'embryon de l'avance.
Le thème un peu perdu du critère (en droit), confondu avec les éléments ou conditions de qualification d'un ou de plusieurs actes ou situation, est de nature à donner une définition doctrinale du crédit (et demain d'une définition jurisprudentielle ou légale), des opérations de crédit.
Dans cette publication, je continue à chercher le critère de l'opération de crédit, certes par une proposition.
On parle trop de la recherche juridique sans presque jamais évoquer, clairement, ce qui est trouvé.
Le critère proposé ici pose à la fois des questions de méthode et de fond. La question de méthode tient à l'audace qui consiste à inventer un concept à partir de réalités juridiques connues (engagement et avance). La question de fond tient au besoin de vérifier tous les crédits du système juridique, ce qui ne peut pas être fait (voilà un sujet idéal de thèse).
Il y a dans cette étude diverses infrastructures, dont celle qui prétend ordonner, en droit, définition, notion et concept (et je simplifie le problème un peu détaillé dans mon essai sur l'IA). Toute recherche (publication) approfondie et sur un sujet un peu difficile est en effet confrontée à la difficulté d'appréhender les notions de concept, notion, définition, standard... Toute cela est souvent imprécis mais il faut oser aller sur les terrains glissants, mouvants... parfois bien cachés par la doctrine, majoritaire bien sûr. Il faut dépasser les limites des recherches convenues qui remplissent dix mille pages d'éditeurs par an.
Mais la recherche qui ne joue pas avec les limites, notamment les limites de la méthode et, ou, du fond, n'en est souvent pas véritablement... et elle ne donne généralement rien en trouvailles juridiques, en pures innovations.
Innovation ? Trouvaille ?! Pardon, en découverte scientifique ! La période faite de défiances à l'endroit du doctorat, donc de la recherche juridique, ne pousse pas à la modestie ou à la réserve. Il faut être offensif.
Alors oui, c'est bien de recherche scientifique dont il est question ici.
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Note de décembre 2023 retouchée.
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Le critère du crédit : une proposition (Banque & Droit, nov. - déc. 2023), "l'engagement d'avance" (exemple de proposition d'un concept).


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