La liberté contractuelle existe encore pour les banques et en réalité pour les trente professionnels régis par le Code monétaire et financier. Qu'on se le dise ! Et ce malgré des centaines d'articles très contraignants. Il me plaît de vous renvoyer à mon ouvrage (Droit bancaire et financier, mare & martin, 2026, p. 427, n°796, à paraître, la décision a pris place dans un paragraphe dont le titre noyé est "Services payants"). Insister sur la notion de services tout le long de cet ouvrage permet ce réalisme : les entreprises ne vivent qu'en pouvant facturer leurs produits et services.
Le législateur ne peut pas décréter des services gratuits, dans le charabia qui vise "les frais", comme surligné sur l'image (DC QPC 26 juin 2026). La loi ne peut pas inventer le travail qui ne paye pas ! Bon, ce début de phrase est formellement faux , le droit au compte qui permet une douzaine de services gratuits la dénie ; sauf qu'il s'agit d'une exception avec une motivation profonde (la bancarisation du monde oblige à disposer d'un compte).
On passe sur les circonstances malheureuses de l'affaire (le législateur ne doit pas faire une loi pour un cas qui fait le buzz, il faut plus de recul et de sang-froid) ; les banques ne sont pas parfaites mais on peut en changer et certaines ont des "frais" (des prix ou commissions pour leur services très bas). On s'en tient au renvoi par le Conseil d’État (arrêt ci-dessous).
Il n'y a rien à dire sinon que les banques et autres entités ayant des activités économiques bénéficient de la liberté contractuelle dans les limites classiques (notamment les dispositions d'ordre public) et dans celles des limites prudentielles, soit du respect des ratios du bilan (disons les accords de Bâle pour ceux qui voient...). On connaît maintenant un peu l'affaire dans le public : les exigences limitent parfois le volume d'affaires, on pense aux crédits immobiliers, en sorte qu'il y a une atteinte indirecte à la liberté contractuelle.
Voilà le plan à retenir pour relater (en deux parties !) la situation de la liberté contractuelle, encore que la seconde limite invite à spécialement respecter la première : on ne peut pas diriger tous les volumes et types d'affaires, avec des ratios prudentiels du bilan, et de surcroît imposer des règles tatillonnes. On n'est plus, sinon, dans une société de liberté. Mais plutôt soviétique...
C'est pourtant ce qui se passe, les banques se laissent faire : elles négocient des compensations avec le pouvoir, c'est une mauvaise méthode car rien ne vaut la liberté. Et la doctrine manque de le dire car elle adore quant à elle commenter des textes toujours plus techniques et entonner le chant si empathique de la protection du client au nombre infini de couplets...
La liberté contractuelle consiste à pouvoir fixer ses prix pour telle prestation. Ces prix doivent être annoncés et le Code monétaire et financier comporte cette exigence qui remonte, en vérité, à 1984 : il n'y pas de "frais bancaires" comme déjà des premiers commentaires le disent, il y a des prix stipulés et consignés dans une plaquette informant précisément les clients (et les futurs clients) (sur ce mécanisme de tarifs mis à jour annuellement : H. Causse, Droit bancaire et financier, mare et matin, 2026, p. et n° ).
La seconde grande chose à dire, à suivre la décision, est que la liberté contractuelle est attachée à la liberté d'entreprendre ; cela renforce cette liberté qui, si elle trône dans le Code civil, ce qui fait plaisir au privatiste, a une force discutée. Mais cette consécration constitutionnelle en demi-teinte est plus nette quand elle est attachée, comme ici, à la liberté d'entreprendre. Ce qui est le cas ici et comme le fait le Conseil constitutionnel depuis longtemps, et à période régulière.
Dans la foulée, on doit traduire l'idée ou ces trois idées (deux libertés et leur lien). En effet, la liberté contractuelle emporte nécessairement avec elle la liberté non pas de prélever des frais bancaires, langue non juridique, journalistique, langage finalement faux, mais elle permet de stipuler des services et les tarifs dus selon ces services, elle permet de stipuler les prix ; elle emporte donc le droit de facturer.
Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits ou, plus exactement, s'il le peut, il doit le faire sous diverses contraintes constitutionnelles et des motivations spéciales et donc avec précaution : c'est déjà une atteinte notable aux entreprises, ici les banques mais cela concerne tous les teneurs de compte (dont les établissements de paiement). On ne s'en rend plus compte tant les entreprises sont écrasées par les normes, des normes que le secteur public ne sait même pas lui-même respecter...
Le pays est foncièrement socialiste et personne ne réalise que tout ce qui nous entoure, ou presque, est fabriqué par les entreprises... Au Conseil constitutionnel la flamme de la liberté pour les entreprises n'est pas éteinte, mais elle n'est pas vaillante. La liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle sont souvent utilisées, pour une censure constitutionnelle, pour des textes très spéciaux qui n'évoquent pas la substance de la liberté d'entreprendre : l'initiative, la création, le contrat, les prix...
Un auteur qui s'interrogeait sur le caractère fondamental de la liberté d'entreprendre relevait, il y a à peine quelques années, une dizaine de censures. Et nous ajoutons, une seconde fois, censures parfois intervenues dans des circonstances spéciales qui évoquent mal la nécessité de renforcer la liberté d'entreprendre pour sauver le droit de l'entreprise (et d'autres..., on doit sans doute dire le droit économique).
En l'espèce, la consécration est intéressante puisqu'elle montre que la liberté d'entreprendre irrigue la liberté contractuelle laquelle irrigue la liberté des prix... qu'une décision d'un État d'une idéologie rampante socialiste (les dettes publiques qui risquent de noue conduire à la faillite le montrent...) ne parvienne pas à citer la liberté des prix qu'il s'est acharné à dénier depuis des années (comme si la concurrence n'existait pas et ne permettait pas de changer de fromager !).
La consécration manque de force et oublie le contexte ultra-réglementaire de la banque qui justifierait une attention plus précise encore : mieux préserver la liberté contractuelle. On s'en expliquera ici ou ailleurs plus en détail, car cette décision est une des rares actualités qui élève le débat sans enterrer le droit bancaire et financier dans les alinéas des règles du crédit à la consommation ou des escroqués numériques qui se disent victimes de leurs banques... La matière a en charge la monnaie, le financement de l'économie, la stabilité financière, la gestion des marchés.... bref la finance, soit des choses majeures de l'économie et de la vie économique et il ne faut donc pas l'engoncer dans une technicité qui fait oublier l'essentiel.
Rendez-vous dans quelques semaines, ici ou ailleurs : contrairement à ce que nous avons dit plus haut, il y a tout de même pas mal à dire, et on verra déjà si le Conseil d’État parle seulement en termes de "liberté d'entreprendre" ou s'il utilisera la notion de liberté du commerce et de l'industrie (sur cette dernière : D. Linotte, D. Piette er R. Romi, Droit public économique, LexisNexis, 2022, p. 95, n° 310 et s., et sur dix pages).
Alors on peut dire au Conseil constitutionnel : bien mais peut mieux faire.
Le législateur ne peut pas décréter des services gratuits, dans le charabia qui vise "les frais", comme surligné sur l'image (DC QPC 26 juin 2026). La loi ne peut pas inventer le travail qui ne paye pas ! Bon, ce début de phrase est formellement faux , le droit au compte qui permet une douzaine de services gratuits la dénie ; sauf qu'il s'agit d'une exception avec une motivation profonde (la bancarisation du monde oblige à disposer d'un compte).
On passe sur les circonstances malheureuses de l'affaire (le législateur ne doit pas faire une loi pour un cas qui fait le buzz, il faut plus de recul et de sang-froid) ; les banques ne sont pas parfaites mais on peut en changer et certaines ont des "frais" (des prix ou commissions pour leur services très bas). On s'en tient au renvoi par le Conseil d’État (arrêt ci-dessous).
Il n'y a rien à dire sinon que les banques et autres entités ayant des activités économiques bénéficient de la liberté contractuelle dans les limites classiques (notamment les dispositions d'ordre public) et dans celles des limites prudentielles, soit du respect des ratios du bilan (disons les accords de Bâle pour ceux qui voient...). On connaît maintenant un peu l'affaire dans le public : les exigences limitent parfois le volume d'affaires, on pense aux crédits immobiliers, en sorte qu'il y a une atteinte indirecte à la liberté contractuelle.
Voilà le plan à retenir pour relater (en deux parties !) la situation de la liberté contractuelle, encore que la seconde limite invite à spécialement respecter la première : on ne peut pas diriger tous les volumes et types d'affaires, avec des ratios prudentiels du bilan, et de surcroît imposer des règles tatillonnes. On n'est plus, sinon, dans une société de liberté. Mais plutôt soviétique...
C'est pourtant ce qui se passe, les banques se laissent faire : elles négocient des compensations avec le pouvoir, c'est une mauvaise méthode car rien ne vaut la liberté. Et la doctrine manque de le dire car elle adore quant à elle commenter des textes toujours plus techniques et entonner le chant si empathique de la protection du client au nombre infini de couplets...
La liberté contractuelle consiste à pouvoir fixer ses prix pour telle prestation. Ces prix doivent être annoncés et le Code monétaire et financier comporte cette exigence qui remonte, en vérité, à 1984 : il n'y pas de "frais bancaires" comme déjà des premiers commentaires le disent, il y a des prix stipulés et consignés dans une plaquette informant précisément les clients (et les futurs clients) (sur ce mécanisme de tarifs mis à jour annuellement : H. Causse, Droit bancaire et financier, mare et matin, 2026, p. et n° ).
La seconde grande chose à dire, à suivre la décision, est que la liberté contractuelle est attachée à la liberté d'entreprendre ; cela renforce cette liberté qui, si elle trône dans le Code civil, ce qui fait plaisir au privatiste, a une force discutée. Mais cette consécration constitutionnelle en demi-teinte est plus nette quand elle est attachée, comme ici, à la liberté d'entreprendre. Ce qui est le cas ici et comme le fait le Conseil constitutionnel depuis longtemps, et à période régulière.
Dans la foulée, on doit traduire l'idée ou ces trois idées (deux libertés et leur lien). En effet, la liberté contractuelle emporte nécessairement avec elle la liberté non pas de prélever des frais bancaires, langue non juridique, journalistique, langage finalement faux, mais elle permet de stipuler des services et les tarifs dus selon ces services, elle permet de stipuler les prix ; elle emporte donc le droit de facturer.
Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits ou, plus exactement, s'il le peut, il doit le faire sous diverses contraintes constitutionnelles et des motivations spéciales et donc avec précaution : c'est déjà une atteinte notable aux entreprises, ici les banques mais cela concerne tous les teneurs de compte (dont les établissements de paiement). On ne s'en rend plus compte tant les entreprises sont écrasées par les normes, des normes que le secteur public ne sait même pas lui-même respecter...
Le pays est foncièrement socialiste et personne ne réalise que tout ce qui nous entoure, ou presque, est fabriqué par les entreprises... Au Conseil constitutionnel la flamme de la liberté pour les entreprises n'est pas éteinte, mais elle n'est pas vaillante. La liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle sont souvent utilisées, pour une censure constitutionnelle, pour des textes très spéciaux qui n'évoquent pas la substance de la liberté d'entreprendre : l'initiative, la création, le contrat, les prix...
Un auteur qui s'interrogeait sur le caractère fondamental de la liberté d'entreprendre relevait, il y a à peine quelques années, une dizaine de censures. Et nous ajoutons, une seconde fois, censures parfois intervenues dans des circonstances spéciales qui évoquent mal la nécessité de renforcer la liberté d'entreprendre pour sauver le droit de l'entreprise (et d'autres..., on doit sans doute dire le droit économique).
En l'espèce, la consécration est intéressante puisqu'elle montre que la liberté d'entreprendre irrigue la liberté contractuelle laquelle irrigue la liberté des prix... qu'une décision d'un État d'une idéologie rampante socialiste (les dettes publiques qui risquent de noue conduire à la faillite le montrent...) ne parvienne pas à citer la liberté des prix qu'il s'est acharné à dénier depuis des années (comme si la concurrence n'existait pas et ne permettait pas de changer de fromager !).
La consécration manque de force et oublie le contexte ultra-réglementaire de la banque qui justifierait une attention plus précise encore : mieux préserver la liberté contractuelle. On s'en expliquera ici ou ailleurs plus en détail, car cette décision est une des rares actualités qui élève le débat sans enterrer le droit bancaire et financier dans les alinéas des règles du crédit à la consommation ou des escroqués numériques qui se disent victimes de leurs banques... La matière a en charge la monnaie, le financement de l'économie, la stabilité financière, la gestion des marchés.... bref la finance, soit des choses majeures de l'économie et de la vie économique et il ne faut donc pas l'engoncer dans une technicité qui fait oublier l'essentiel.
Rendez-vous dans quelques semaines, ici ou ailleurs : contrairement à ce que nous avons dit plus haut, il y a tout de même pas mal à dire, et on verra déjà si le Conseil d’État parle seulement en termes de "liberté d'entreprendre" ou s'il utilisera la notion de liberté du commerce et de l'industrie (sur cette dernière : D. Linotte, D. Piette er R. Romi, Droit public économique, LexisNexis, 2022, p. 95, n° 310 et s., et sur dix pages).
Alors on peut dire au Conseil constitutionnel : bien mais peut mieux faire.
__________________________
Réaction du gouvernement suite à cette déclaration d'inconstitutionnalité
__________________________
Réaction du gouvernement suite à cette déclaration d'inconstitutionnalité
__________________________
________________________
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 avril 2026 par le Conseil d'État (décision n° 508982 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Caisse d'Épargne Grand Est Europe par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1207 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2026 ;
- les observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 4 mai 2026 ;
- les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 18 mai 2026 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Olivier Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 9 juin 2026 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 16 juin 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 2025 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :
« 1 ° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1 ° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;
« 2 ° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2 ° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;
« 3 ° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.
« Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.
« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1 ° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret .
2. La requérante reproche d'abord à ces dispositions d'imposer, dans certains cas, aux établissements bancaires la gratuité de prestations en matière de succession correspondant pourtant à des diligences réelles, sans que celle-ci ne soit justifiée par un motif d'intérêt général, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Elle fait également valoir qu'en prévoyant, dans d'autres cas, le plafonnement des frais bancaires sur succession à hauteur de 1 % des soldes des comptes du défunt, ces dispositions ne permettraient pas aux établissements bancaires d'en retirer une rémunération suffisante. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi que de la garantie des droits.
3. En outre, selon la requérante, ces dispositions feraient supporter aux établissements bancaires le coût d'une mesure de politique sociale, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, sur les 1 ° à 3 ° de cet article, ainsi que sur les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant à son dernier alinéa.
– Sur le fond :
5. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
6. Les dispositions contestées de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier prévoient un plafonnement des frais pouvant être prélevés pour certaines opérations bancaires liées à la succession qui sont réalisées par l'établissement de crédit teneur des comptes du défunt et auprès duquel sont ouverts les produits d'épargne de ce dernier. En outre, ces mêmes dispositions prévoient que, dans certains cas, ces opérations ne peuvent donner lieu à aucuns frais.
7. L'instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
8. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu encadrer les frais pouvant être prélevés par les établissements de crédit dans le cadre d'une succession afin de protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
9. En deuxième lieu, l'encadrement des frais bancaires prévu par les dispositions contestées ne s'applique qu'aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt à l'exception, pour ces derniers, de ceux mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier. Cet encadrement, qui est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, ne concerne dès lors qu'une part très limitée de l'activité des établissements de crédit.
10. En dernier lieu, d'une part, le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. D'autre part, si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans cette limite, un second plafond en valeur absolue, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.
11. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.
12. En revanche, les dispositions contestées prévoient par ailleurs que les opérations réalisées dans le cadre d'une succession par l'établissement teneur des comptes et des produits d'épargne du défunt ne peuvent faire l'objet de frais, d'une part, lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste, d'autre part, lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur à un certain montant, enfin lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.
13. Il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans de telles situations. Cependant, en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu'en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, ainsi que les 1 ° à 3 ° de cet article, sont contraires à la Constitution.
15. Le reste des dispositions contestées, qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, la garantie des droits, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est conforme à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, ainsi que les 1 ° à 3 ° du même article, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - Les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution.
Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 17 de cette décision.
Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 19 juin 2026 .
JORF n°0143 du 20 juin 2026, texte n° 102
_______________________
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/04/2026, 508982, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
N° 508982
ECLI : FR:CECHR:2026:508982.20260410
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Rapporteur
M. Julien Barel
Rapporteur public
M. Bastien Lignereux
Avocat(s)
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : " Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ; / 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ; / 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès. / Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. / Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret. "
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession qu'elles prévoient institue le plafonnement de ces frais à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne inclus dans son champ, sans pouvoir excéder un plafond forfaitaire fixé, par l'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, à 850 euros et, à compter du 1er janvier 2026, à 857 euros. Par exception, bénéficient de la gratuité les opérations liées aux successions réputées ne pas présenter de complexité manifeste si l'héritier justifie de sa qualité selon certaines modalités, à celles dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne concernés n'excède pas le plafond en deçà duquel s'applique la procédure simplifiée de clôture d'un compte prévue à l'article L. 312-1-4 du même code, soit, en vertu de l'arrêté du 3 décembre 2024 pris pour son application, 5 965 euros, et enfin, aux successions d'un défunt mineur. Ce dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession ne concerne que les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique, à l'exception des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des comptes " PME innovation " et des plans d'épargne " avenir climat ". Pour les opérations liées aux successions portant sur les comptes et produits non inclus dans ce dispositif, les frais bancaires sont librement fixés par les établissements.
4. D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
5. Les dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier citées au point 2 sont applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en particulier en ce que les hypothèses de gratuité qu'elles prévoient ne sont pas justifiées par un objectif d'intérêt général et présentent un caractère disproportionné, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:508982.20260410
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 avril 2026 par le Conseil d'État (décision n° 508982 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Caisse d'Épargne Grand Est Europe par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1207 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2026 ;
- les observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 4 mai 2026 ;
- les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Célice, Texidor, Perier, enregistrées le 18 mai 2026 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Olivier Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 9 juin 2026 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 16 juin 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 2025 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :
« 1 ° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1 ° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;
« 2 ° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2 ° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;
« 3 ° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.
« Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.
« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1 ° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret .
2. La requérante reproche d'abord à ces dispositions d'imposer, dans certains cas, aux établissements bancaires la gratuité de prestations en matière de succession correspondant pourtant à des diligences réelles, sans que celle-ci ne soit justifiée par un motif d'intérêt général, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Elle fait également valoir qu'en prévoyant, dans d'autres cas, le plafonnement des frais bancaires sur succession à hauteur de 1 % des soldes des comptes du défunt, ces dispositions ne permettraient pas aux établissements bancaires d'en retirer une rémunération suffisante. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi que de la garantie des droits.
3. En outre, selon la requérante, ces dispositions feraient supporter aux établissements bancaires le coût d'une mesure de politique sociale, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, sur les 1 ° à 3 ° de cet article, ainsi que sur les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant à son dernier alinéa.
– Sur le fond :
5. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
6. Les dispositions contestées de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier prévoient un plafonnement des frais pouvant être prélevés pour certaines opérations bancaires liées à la succession qui sont réalisées par l'établissement de crédit teneur des comptes du défunt et auprès duquel sont ouverts les produits d'épargne de ce dernier. En outre, ces mêmes dispositions prévoient que, dans certains cas, ces opérations ne peuvent donner lieu à aucuns frais.
7. L'instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
8. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu encadrer les frais pouvant être prélevés par les établissements de crédit dans le cadre d'une succession afin de protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
9. En deuxième lieu, l'encadrement des frais bancaires prévu par les dispositions contestées ne s'applique qu'aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt à l'exception, pour ces derniers, de ceux mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier. Cet encadrement, qui est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, ne concerne dès lors qu'une part très limitée de l'activité des établissements de crédit.
10. En dernier lieu, d'une part, le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. D'autre part, si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans cette limite, un second plafond en valeur absolue, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.
11. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.
12. En revanche, les dispositions contestées prévoient par ailleurs que les opérations réalisées dans le cadre d'une succession par l'établissement teneur des comptes et des produits d'épargne du défunt ne peuvent faire l'objet de frais, d'une part, lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste, d'autre part, lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur à un certain montant, enfin lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.
13. Il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans de telles situations. Cependant, en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu'en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, ainsi que les 1 ° à 3 ° de cet article, sont contraires à la Constitution.
15. Le reste des dispositions contestées, qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, la garantie des droits, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est conforme à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, ainsi que les 1 ° à 3 ° du même article, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - Les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa » figurant au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution.
Article 3. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 17 de cette décision.
Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 19 juin 2026 .
JORF n°0143 du 20 juin 2026, texte n° 102
_______________________
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/04/2026, 508982, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
N° 508982
ECLI : FR:CECHR:2026:508982.20260410
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Rapporteur
M. Julien Barel
Rapporteur public
M. Bastien Lignereux
Avocat(s)
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : " Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ; / 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ; / 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès. / Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. / Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret. "
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession qu'elles prévoient institue le plafonnement de ces frais à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne inclus dans son champ, sans pouvoir excéder un plafond forfaitaire fixé, par l'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, à 850 euros et, à compter du 1er janvier 2026, à 857 euros. Par exception, bénéficient de la gratuité les opérations liées aux successions réputées ne pas présenter de complexité manifeste si l'héritier justifie de sa qualité selon certaines modalités, à celles dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne concernés n'excède pas le plafond en deçà duquel s'applique la procédure simplifiée de clôture d'un compte prévue à l'article L. 312-1-4 du même code, soit, en vertu de l'arrêté du 3 décembre 2024 pris pour son application, 5 965 euros, et enfin, aux successions d'un défunt mineur. Ce dispositif d'encadrement des frais bancaires sur succession ne concerne que les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique, à l'exception des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des comptes " PME innovation " et des plans d'épargne " avenir climat ". Pour les opérations liées aux successions portant sur les comptes et produits non inclus dans ce dispositif, les frais bancaires sont librement fixés par les établissements.
4. D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
5. Les dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier citées au point 2 sont applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en particulier en ce que les hypothèses de gratuité qu'elles prévoient ne sont pas justifiées par un objectif d'intérêt général et présentent un caractère disproportionné, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:508982.20260410
Accueil
Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer.


En 1898, Thaller introduit la notion d'instrument de paiement dans le Traité, et puis...