Humanisme et raison juridique, #directdroit par Hervé CAUSSE
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Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil et leurs modifications (réformes des nullités en "droit des sociétés" ; ord. 12 mars 2025)



Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil et leurs modifications (réformes des nullités en "droit des sociétés" ; ord. 12 mars 2025)
Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil et leurs modifications par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme
des nullités en droit des sociétés. Quelques remarques.


Les patientes et lentes adaptations du chapitre I du Titre IX du Code civil, ainsi pourrait-on parler du droit commun des sociétés. Depuis la loi de 1978, ce chapitre du Code civil a été réformé par petites touches, la réforme de 2025 est encore de cet acabit, même si elle change beaucoup de choses. C’est logique, un droit commun a souvent pour lui la stabilité. Présentons le texte en cause et donc les textes en cause : une ordonnance exige deux lois, une d’habilitation, une de ratification (I). Rappelons aussi le régime des ordonnances car cette norme n’est une loi (II). On précise ensuite l’objet technique de la loi (l’objet politique ce sont les sociétés) (III). On verra ensuite le dispositif adopté, en neuf points, en suivant l’ordre du code (IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII).

I. La réforme de 2025, qui est en cours (encore au mois de septembre 2025 et encore après), atteste des patientes modifications, même si la loi PACTE, de 2019, n’est pas loin. La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a habilité le gouvernement à adopter une ordonnance simplifiant le régime des nullités des sociétés.

Il en est résulté l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme des nullités en « droit des sociétés » – l’expression sera encore notée plus bas. Le régime de la nullité est retouché pour le contrat de société (objet de rarissimes contentieux et de rarissimes nullités) et la nullité des « décisions sociales », ainsi désignées désormais dans le Code civil – maigre progrès. Ce régime est véritablement réorganisé, en faisant du droit commun des sociétés le siège de la matière. De tradition la nullité du contrat emporte celle de la personne morale, mais la réforme vise le contrat pour la protéger des nullités. Le Code de commerce a largement été amputé des articles sur ces sujets.

Outre son importance pour toute la matière du droit des sociétés (matière évidente ?), ce sont ici 5 articles qui sont modifiés (dont un supprimé) et 5 créés.

9 articles de l’ordonnance sont consacrés à ce chapitre I du Code civil, aux dispositions générales du droit des sociétés (reproduit ci-dessous et aussi joint en word). Ces modifications de 2025 ont été insérées dans le document suivant (les articles 1832 et suivants, adaptés par nos soins). Ce faisant, ce régime de nullité vaut pour toute les formes sociales, c’est-à-dire pour toute société ou toute catégorie de sociétés que la loi reconnaît ; sauf disposition spéciale prévue et maintenue par le texte de telle sorte de société (speciala generalibus derogant… un peu de latin ne fait jamais de mal).

L’ordonnance modifie en revanche un bien grand nombre d’articles du Code de commerce. On le disait : 57 articles de l’ordonnance y sont consacrés.

L’article 70 de l’ordonnance dispose : « La présente ordonnance s'applique à compter du 1er octobre 2025, à l'exception des dispositions de l'article 67, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027. »

II. Le régime de l’ordonnance peut poser quelques difficultés. Il s’agit de réduire le rôle du Parlement et d’en faire une (ou deux) chambres d’enregistrement des textes des ministres et ministères. Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958 sont devenues à la mode avec les codifications modernes, à droit constant, puis elles sont redevenues à la mode pour toute réforme. A lire la Constitution on sourit quand elle indique que les ordonnances servent à appliquer le programme du gouvernement, encore faudrait qu’il y en ait un, de gouvernement, ou de programme.

Il est résulté de la loi précitée l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme des nullités en droit des sociétés. Un dépôt de projet de loi n° 653 du 23 mai 2025 déposé au Sénat a pour objet la ratification de l’ordonnance, dont l’entrée en vigueur est confortée, sans encourir la caducité qui menace toute ordonnance. Le projet ne comporte qu’un seul article, celui qui prévoit la ratification ; le débat parlementaire autorise des amendements, certes en général plutôt marginaux dans ce type de processus parlementaire. Mais le Parlement demeure souverain : il peut ratifier dans les termes du projet de loi, voter une pure et simple ratification, il peut aussi y apporter des modifications.

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er octobre 2025 (ord., art. 70), sauf à observer qu’elles ont une simple valeur réglementaire et notamment même après cette date. Seul le vote du projet de loi de ratification donnera à ces dispositions réglementaires la force d’une loi, force identiques à celles des autres et actuelles dispositions du droit commun des sociétés réformées, les fameux articles 1832 et suivants (il en va de même pour celles du Code de commerce). La loi de ratification achèvera la réforme en faisant de ce chapitre du Code civil un dispositif légal. L’acquisition d’une valeur légale par ces textes peut être retardée par le calendrier politique. Or le droit des obligations – dont relève le contrat de société – doit être établi et réformé par la loi (art. 34, Const. 1958), et non par un règlement (décret ou ordonnance), à défaut, l’application des dispositions peut être contestée. C’est un point que les plaideurs oublient de plaider, on a pu le constater quand des dispositions d’ordonnances auraient pu être écartées, au fil des ans, des débats judiciaires : cela n’a pas donné le courant de jurisprudence qui était possible.

Les codes des éditeurs privés peuvent néanmoins comporter ces nouvelles dispositions, le site Légifrance en comporte déjà, mais c’est au 1er octobre que les modifications qui effacent la loi ancienne (en général des dispositions de la loi de 1978) seront publiées. A cette date, le problème de la valeur légale des modifications se posera alors pleinement, avec quelques difficultés d’application de la « loi » dans le temps.

III. Le régime de la nullité est désormais exclusivement du droit commun des sociétés. La réforme est ainsi une réforme du droit commun qui sera en pratique une grande réforme du droit des sociétés commerciales – en langage moderne on dira que les sociétés commerciales sont le plus « impactées »…

En théorie juridique néanmoins, le droit commun des sociétés est renforcé puisque « ses » dispositions sur les nullités régissent désormais toutes les sociétés, toutes les formes sociales. Le mouvement n’est pas à sens unique. Le droit commun des sociétés tire aussi traditionnellement sa force de la foudre de la nullité. Lorsque les vices de consentement, l’objet social illicite, voire le fameux affectio societatis (certes généralement anecdotique), ne sucitent plus la nullité du contrat en cause, le renforcement du droit commun des sociétés n’est plus une évidence. Un contrat nul n’est plus nul (pour la société qui est pur contrat) et la personne morale ne l’est plus davantage.

La sanction de l’illicite, touchable du regard à la lecture du contrat de société (les statuts), la clause ou l’alinéa qui est nul est désormais réputé non-écrite : ce sont des lignes réputées non-écrites. Le droit commun des sociétés connaissait déjà cette sanction. Cela équivaut à une nullité partielle de l’acte, seules les lignes qui portent l’illégalité sont vaines – sinon nulles – soit du nul effet. Souvent cette sanction marchera au sens où elle conviendra. On peut imaginer un alinéa d’objet social qui vise une activité réglémentée, exigeant une autorisation administrative, que n’a pas la société ou ses associés, elle pourra être effacée des statuts. A la demande de tout intéressé. Un associé, un dirigeant, un concurrent… Et le ministère public (alerté par un régulateur ou un service public) qui est intéressé par presque tout…

IV. La sanction des décisions sociales est peut-être le cœur de la réforme, pour un seul contrat de société signé, et une seule personne morale qui, à sa suite, existe, il y a des centaines de décisions sociales… Voilà qui donne des occasions de cas de nullité. Ces décisions sont celles de tous les organes, notamment les délibérations (résolutions) des assemblées et des conseils (conseil d’administration ou de surveillance, ou directoire), mais encore les décisions sociale d’une organe individuel. On y arrive.

V. L’article 1844-10 réserve la nullité du contrat de société aux cas où les signataires sont tous incapables ou s’il n’y a pas deux associés, le minimum légal et logique. On pourrait en sourire : comment faire un contrat à un seul associé ?!

Son alinéa 2 fulmine que « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du « droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » La doctrine s’emplira de bonheur : le « droit des sociétés » est cité, il existe ! Voilà un façon d’écrire qui a la marque de l’école.

Le 3e alinéa traite de la « nullité des décisions sociales » ; elle ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés (oui la matière existe ! Mais la fin de l’alinéa chasse l’intérêt social de l’objet social et les causes de nullités des contrats en général ; les contrats pour les décisions sociales ; ces thèmes font mal partie du fameux « droit des sociétés » ?). L’intérêt social ne causera pas de nullité, la violation par une décision sociale du pur objet social si.

Le 4e alinéa dispose que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. L’indication va mieux pour une décision sociale que le contrat de société…

Voilà le décors planté !

Voilà : la règle de droit ne fait plus planer la nullité sur la vie sociale, ni les statuts sociaux (le contrat de société). La nullité est pourtant l’arme principale du système juridique qui sanctionne ainsi ce qu’il réprouve. Si la réprobation diminue ou disparaît, la nullité n’a plus d’intérêt il est vrai.

VI. Le nouvel article 1844-10-1 réduit la nullité de l’apport : quel acte juridique est-il hors le contrat de société lui-même qui peut inclure la souscription ? Un vrai droit commun des sociétés aurait amené à la préciser. Il eut fallu pour cela disposer d’une doctrine. Le second alinéa est de l’intendance : la nullité de l’apport implique celle des droits sociaux (le texte dit « parts sociales ou des actions ») ; les rédacteurs ne connaissaient-ils pas l’appellation de synthèse utilisée dans ce chapitre ? Celle de « droits sociaux ».

Le 3e alinéa évoque la nullité de tous les apports, nouvelle cause de dissoulution : le jour où la jurisprudence appliquera cet alinéa, fort utile, les poules auront des dents. Bon, sans rire, il peut y avoir des cas, rien n’est impossible…

VI. L’article 1844-11 énonce que l’action en nullité (droit judiciaire) est éteinte si la nullité a cessé d’exister au jour J, jour d’audience. Le juge devra constater que le vice étant réparé, le demandeur n’a plus d’action en justice. Il constatera cette absence d’action qui ne permettra plus au plaideur de soutenir sa demande. Ce sera même le cas si cette nullité est fondée sur l’illicétité de l’objet social ; donc la modification de l’objet social en 4e vitesse évitera la nullité. Ce sera souvent commode – mais ce cas est rare.

VIII. L’article 1844-14 réduit le délai d’action de deux à trois ans ; on se demande si la gouvernement n’a pas été tenté par un délai de trois mois (3 mois cela existe en matière de délit de presse dans la loi de 1881…). Il eût alors été certain que l’immense majorité des irrégularités violant la loi, le décret et les statuts auraient pu être maintenues et produire leurs effets.
Il y a des dispositions spéciales pour les fusions, scissions et modifications du capital (« sous réserve » dit le nouvel article).

IX. L’article 1844-12 disparaît, il est abrogé. L’article 1844-12-1, lui nouveau, comporte une règle qui sera l’objet, dans les prochaines années, de dissertations. Elle a déjà son nom, l’idéal pour une dissertation : « la règle du triple test » (E. Guégan, Rev. Soc.). Une nullité de décision(s) sociale(s) ne pourra être reconnue, prononcée, que si, on résume : 1° Le demandeur justifie d'un grief… 2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives.

Cette dernière condition n’est pas une version de « Kramer contre Kramer » (un célèbre film) : l’intérêt social contre l’intérêt social. Si vous méconnaissez l’intérêt social qui doit comporter une bonne gestion administrative (je dis), la décision ne sera annulée que si elle ne porte pas trop atteinte à l’intérêt social. Un auteur a pu dire qu’il y avait une inversion de valeur (J.-J. Daigre), il y a manifestement une inversion de la fonction de la valeur de l’intérêt social : on peut faire qu’il s’auto-contrôle !? Probablement que cela n’a aucun sens, le juge devra inventer la ligne du droit positif, cela prendra 25 ans puisque les nullités sont de tous ordres pour des décisions de nature très variables. Le juge devra s’engager avec prudence dans le détail de cette condition : la société qui défendra la régularité et le caractère non annulable de la décision devra prouver un intérêt social net et manifeste. Et ce d’autant plus que la condition de grief et d’influence sont elles précises et efficaces.

L’essentiel est cependant que, lorsqu’une décision est nulle, il faudra encore pour la juger nulle vérifier ces conditions. Les minoritaires ou les amateurs de la chose juridique, procéduriers, qui agissent pour entraver l’action de la société, sont les premiers qui souffriront de la nouvelle situation (ces gens-là sont-ils si nombreux ?).

L’article 1844-15-2 peut ici être cité qui s’applique aux décisions annulées. « Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés. » Le regain de l’intérêt social est à nouveau bien spécifique et spécial ; est-il bien définir du reste par la loi ? Seul le juge semble habilité, et l’on peut ne pas entendre ce que ce pouvoir de différer les effets de la nullité signifie exactement. Une suspension ? Un délai de grâce ? Une date d’effet du jugement ?

X. L’article 1844-15 voit son 2e alinéa modifié, deux alinéas sont adoptés. Le premier alinéa pose, on le sait, le principe qu’une nullité de la société est réglée sans rétroactivité et qu’elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Le nouvel alinéa indique qu’il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du code de commerce (chapitre VII du titre III du livre II, soit les articles L. 237-1 et s. sur la liquidation), sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 (cas de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique). Le 3e nouvel alinéa porte : « A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice ». La liquidation de droit commun est la liquidation du Code de commerce, laquelle est lieu évolué et sophistiquée du droit des affaires.

XI. L’article 1844-15-1 évoque une décision spéciale, celle qui désigne un « organe de la société » ; la théorie de l’organe si elle n’existait pas assez bien trouve-là une bonne raison d’exister. L’organe va en tout cas mieux exister en droit commun des sociétés (il était évoqué dans l’ancien article 1840 et dans l’ancien 1844-10 ; le Code civil évoque dans les chapitres suivants le gérant, mais c’est un organe d’un type de société). Il est prévu que « Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. » Une nullité n’en entraînera pas d’autres. Voilà une autre série d’irrégularités couvertes, on parle de série car les organes sont nombreux. Et leurs décisions également. Pour certains la loi sert la réalisme, d’autres diront qu’elle sert le fatalisme. On s’incline devant les irréguarités. Il faut rappeler que l’intéressé doit savoir agir en urgence (en référé) pour les cas et violations les plus grossiers.

XII. L’article 1844-17 termine la réforme de ce chapitre avec deux règles de prescription. Il prévoit la prescription de l’action en responsabilité dans le délai de trois ans après la décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la nullité. Il prévoit le même délai pour l’action en réparation engagée à raison du préjudice causé par le vice dont la société était entachée, ou par le vice de la décision sociale ou de l’apport.

La nullité qui ne prospère pas sur le terrain de l’annulation des actes pourra avoir des conséquences au plan de la responsabilité civile de ceux qui ont commis ou participé aux erreurs sources de préjudices. On peut terminer ces maigres remarques sur ce thème. Les nullités évitées feront que les personnes qui souffrent d’irrégularités d’une société seront, désormais, plus enclines à demander des réparations aux responsables, car la nullité est, pour certains plaideurs, satisfactoire.

Chassez les nullités vous encouragez les responsabilités… on remarquera que l’article 1840 relative à la sévère responsabilité des fondateurs demeure, les nullités qui n’en sont plus demeurent des irrégularités. La voie pénale ne sera pas à oublier, si la sanction n'existe plus sur le terrain civil, certains penseront au Code pénal : on y trouve même la dissolution d'une personne morale !



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Document créé à partir du Code civil en ligne de Légifrance


Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
Titre IX : De la société (Articles 1832 à 1873)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1832 à 1844-17)


Article 1832 - Mod. par L. n°85-697 du 11 juillet 1985 - rec. JO 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1832-1 - Mod. par L. n°85-1372 du 23 décembre 1985

Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.

Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 1832-2 - par L. n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 13 () JO 13 juillet 1982

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

Article 1833 - Mod. par L. n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Article 1834 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.

Article 1835 - Mod. par L. n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169

Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

Article 1836 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.

En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

Article 1837 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

Article 1838

La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article 1839 - Mod. par L. n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.

Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.

L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

Article 1840 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.

En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.

L'action se prescrira par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.

Article 1841 - (abrogé) Abrogé par Ord. n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 1 - Mod. par L. n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 45

Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.

Article 1842 - Mod. par Ord. n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 4

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Article 1843 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Article 1843-1 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.

Article 1843-2 - Mod. par L. n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 14 () JO 13 juillet 1982

Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Article 1843-3 - Mod. par L. n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 123 () JO 16 mai 2001

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

Article 1843-4 - Mod. par Ord. n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 2

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Article 1843-5 - L. n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 1 () JO 6 janvier 1988

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 1844 - Mod. par L. n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 3

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

Article 1844-1 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

Article 1844-2 (abrogé) Abrogé par Ord. n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26 - Mod. par L. n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 64 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique.

Article 1844-3 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.

Article 1844-4 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.

Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.

Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.

Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

Article 1844-5 - Mod. par L. n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 103 () JO 16 mai 2001

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Article 1844-6 - Mod. par L. n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 4

La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.

Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Article 1844-7 - Mod. par Ord. n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 100

La société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Article 1844-8 - Mod. par L. n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JO 6 janvier 1988

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Article 1844-9 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.

Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.

Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

Article 1844-10 - Mod. par L. n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

L'article 1844-10 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. » sont remplacés par les mots : « de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « présent titre dont » sont remplacés par les mots : « droit des sociétés dont » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. » ;
4° Est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. »

Nouvel article 1844 – 10 - La nullité de la société ne peut résulter que « de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés ».

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du « droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.


Nouvel article 1844-10-1 - La nullité de l'apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1844-10.

La nullité de l'apport entraîne l'annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie, et, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, la restitution, par la société, des engagements exécutés par l'apporteur.

La nullité de tous les apports, qu'ils soient souscrits au cours de la constitution ou postérieurement à celle-ci, entraîne la dissolution de la société. Il est alors procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5.

Article 1844-11 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social. (supprimé 2025)

Article 1844-12 Abrogé par Ord. n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 4 - Créé L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.

La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.

En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4.

Il n’y aura plus d’article 1844-12, sans doute pour éviter toute confusion. Après l'article 1844-11 du même code, il est inséré un article 1844-12-1 ainsi rédigé

Après l'article 1844-11, il est inséré un article 1844-12-1 ainsi rédigé (2025) :

Art. 1844-12-1 - La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée.

Article 1844-13 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.

Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.

Article 1844-14 - Créé L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

L'article 1844-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes en 2025 :

Art. 1844-14 - Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.


Article 1844-15 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.

Modification de 2025. Le second alinéa de l'article 1844-15 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
« A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice. »

Nouvel article 2025
Article 1844-15 -
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice


Nouvel article 2025
Art. 1844-15-1 –
Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

Nouvel article 2025
Art. 1844-15-2 -
Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés. »

Article 1844-16 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.

Article 1844-17 - L. 5 janv 1978 rec. JO 15 janvier, 12 mai 1978

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.

La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

Rédaction 2025 :
Le rédaction des mots « l'acte ou la délibération» est remplacée par « la décision sociale ou l'apport » au singulier (al. 2) ou au pluriel (al. 1er) « les décisions sociales ou les apports ».


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