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Les comptes ouverts par les établissements de paiement : des comptes de paiement.



Les comptes ouverts par les établissements de paiement : des comptes de paiement.
A la recherche du compte perdu. En plein milieu du Code monétaire et financier ! Et qui constitue le premier service de paiement (ou presque). Le compte de dépôt (bancaire) ou compte de banque, n'en étant qu'une modalité.

Tant de perplexité...

Lisons le code précité (articles extraits de Legifrance).

"Article L. 522-4. Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.

II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte."


Il est des derniers alinéas qui valent d'étudier la monnaie en profondeur !


"Article L. 522-1 Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 10

Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1."

Dans ce dernier article est la nouvelle pyramide si peu présentée.


"Article L. 521-1 Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 10

I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations."


Voilà en dernier lieu des institutions spéciales... d'où l'utilité de connaître un peu les institutions... Mais dans le I qui précède figure un empire (certains diraient le cadre, triste vocabulaire).

Où l'on voit le principe de la fameuse pyramide de diverses réalités de "paiements".

Où l'on tire la nouvelle catégorisation des comptes des divers prestataires de services de paiement dont les établissements de crédit (avec les banques), les établissement de paiement, les EME ou même les établissement assimilés.

Un droit nouveau, tout neuf, hiérarchisé jusqu'au moindre détail, puissant. Soit le droit des services de paiement.

Un régal comparé au vieux droit bancaire - humour noir - qui désormais mélange tout sans les distinctions de principe et européennes.

En somme, plus globalement, un Droit de la finance.




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Pour quelques pages de réflexion à partir du mélange actuel des comptes qui est à s'y perdre : R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement, Introduction au droit bancaire, 13e éd., spéc. n° 461.

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