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Les conseillers en investissement participatifs arrivent : encore des textes !



Les conseillers en investissement participatifs arrivent : encore des textes !
Vive le Code monétaire et financier ! C'est ce que doivent se dire les rédacteurs du ministère de l'économie. Où mettraient-ils tous ces textes monétaire, bancaire et financier si le CMF n'existait pas !?

Après quelques lois et ordonnances de 2013, l'année 2014 n'est pas entamée mais l'on sait que le CMF sera modifié par la loi Moscovici-Hamon sur l'économie sociale et solidaire - le crédits à la consommation ne doivent-ils pas être modifiés trimestriellement ? On sait aussi, après la consultation publique sur le crowdfunding, que le CMF accueillera une nouvelle profession

Au crowfunding, il est vrai, on accroche des espoirs de créations d'entreprises, de croissance et d'emplois. Mais il faut aider le sort, alors un prochain projet de loi (sur l'économie numérique - non ?), devrait créer le conseiller en investissement participatif (voyez le texte ci-dessous), le CIP.

Il fera tout ce que les banques ou entreprises d'investissement pourraient déjà faire mais, avec eux, avec les futurs CIP, cela se verra mieux.

Encore des textes.

Voyez le prochain article L 547-1 du CMF tel qu'il a été annoncé par le ministère, lequel sera naturellement suivi d'une kyrielle de textes sur lesquels députés et sénateurs, enfin quelques-uns, passeront des nuits plus belles que les jours.

Enfin, on le leur souhaite.


Section 1 : Définition et obligations d’immatriculation
« Art. L. 547-1
« I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret et dont l’activité est exclusivement menée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. - Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir à l’émetteur le service connexe mentionné au 3 de l’article L. 321-2 ainsi qu’une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou indirectement, d’autres activités que celles mentionnées au I et au II.
« IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance.
30/09/2013 3/21
« Art. L. 547-2
« Les conseillers en investissements participatifs définis à l’article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1.

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