Nous n'avions pas évoqué la législation sur le régime des comptes inactifs, lequel a été modifié avec celui de la recherche des intervenants à une assurance-vie. Ledit régime résulte désormais de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, pour partie codifiée au Code monétaire et financier, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (modifiée par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 89).
Ce régime a encore été modifié par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, notamment à propos du plan d'épargne-logement (voyez notre commentaire : "Loi “Macron” : dispositions de droit bancaire", Lexbase Hebdo édition affaires, n˚434 du 3 septembre 2015, 7 pages).
On sait que ce régime, pour les comptes bancaires et autres dépôts, a pour vertu de comporter une cause légale de fermeture du compte et une obligation de virer les sommes en cause à la Caisse des dépôts et consignations. Au bout de ce chemin, une délicate prescription acquisitive étatique permet à l'Etat de s'emparer de ces miettes...
Il est assez facile d'éviter cette inactivité par une convention qui, sans avoir à évoquer cette inactivité, permet au client et à un tiers de l'entraver. Mais les banques ne peuvent pas proposer une telle convention, pas même officieusement. Voilà que, presque, la question rejoint le thème de la gestion de patrimoine - préserver ces actifs n'est-il pas le coeur de celle-là ?
L'occasion est donnée de rappeler ce régime et ses modifications avec la publication du décret d'application suivant qui modifie le Code monétaire et financier :
Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Ce régime a encore été modifié par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, notamment à propos du plan d'épargne-logement (voyez notre commentaire : "Loi “Macron” : dispositions de droit bancaire", Lexbase Hebdo édition affaires, n˚434 du 3 septembre 2015, 7 pages).
On sait que ce régime, pour les comptes bancaires et autres dépôts, a pour vertu de comporter une cause légale de fermeture du compte et une obligation de virer les sommes en cause à la Caisse des dépôts et consignations. Au bout de ce chemin, une délicate prescription acquisitive étatique permet à l'Etat de s'emparer de ces miettes...
Il est assez facile d'éviter cette inactivité par une convention qui, sans avoir à évoquer cette inactivité, permet au client et à un tiers de l'entraver. Mais les banques ne peuvent pas proposer une telle convention, pas même officieusement. Voilà que, presque, la question rejoint le thème de la gestion de patrimoine - préserver ces actifs n'est-il pas le coeur de celle-là ?
L'occasion est donnée de rappeler ce régime et ses modifications avec la publication du décret d'application suivant qui modifie le Code monétaire et financier :
Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
L'auteur, contact et Informations légales ISSN
Recherche désespérément titulaires de comptes inactifs (Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015)
La loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse.