Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié).



Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement (PSP), juge la Cour de cassation le 30 août 2021, soit un PSP au sens de la directive service de paiement (DSP version 2), soit un PSP au sens du droit des services de paiement : un prestataire agréé es qualité de prestataire.

Ce droit des services de paiement a, après le droit des services d'investissement, vaut déconstruction du vieux "droit bancaire". Ce n'est pas une déconstruction philosophique et intellectuelle, c'est une déconstruction juridique et opérationnelle.

Ici comme ailleurs, l'idée de monopole (bancaire) emporte le mythe d'un droit uniforme pour une ou deux grandes catégories d'opérateurs (prestataire) : les diverses banques. L'idée de l'ancien droit repose sur un couple : un statut commun/des règles communes. D'où la possibilité d'un droit bancaire, justement et initialement appelé au début de la décennie 70, "droit de la banque".

Cette décision montre qu'il n'y a là, désormais, qu'une illusion. A strictement parler, respecter le domaine du droit de la banque revient à ignorer le droit spécial, différent, propre, original... de divers acteurs qui ne sont ni banque n établissement de crédit... et qui pourtant opèrent sur les cœurs de métier bancaire d'hier : les moyens de paiement, les services d'investissement, les services en matière de financement.

Cet arrêt illustre aussi à sa façon ce qu'il y a dans la pyramide des services de paiement, et ce qui n'y est pas... ou pas vraiment.

Les PSP sont soumis à toutes les règles transposées des DSP (avec les quelques nuances inévitables de tout long texte, et avec les quelques règles supplétives) et formant le droit des services de paiement.

Ainsi, un prestataire autorisé, parce qu'il est exempté d'agrément (cf. les textes cités par la décision) n'est pas un prestataire comme les purs PSP (établissements de paiement, société de financement ou... banques). En l'espèce, l'opérateur qui opérait de la sorte a fait comprendre la chose au juge. Cet opérateur est un grand spécialiste allemand des cartes (ou autres procédés) servant à payer au cours des voyages les dépenses usuelles à faire au cours des voyages ; les entreprises qui emploient des gens de la route peuvent être intéressées pour leur permettre de régler hôtels, restaurants, stations services, etc.

Il y a ainsi des prestataires qui orbitent autour de la "pyramide des services de paiement" car ils rendent des services de paiement, réalisent pour des clients de paiements, sans être ce que le Code monétaire appelle, à strictement parler, un PSP.

La logique des services européens (manifestement le droit des services...) se joue des figures des contrats nationaux des vieux codes et même des vielles méthodes traditionnelles ― dont les vieux instruments de paiement.

Cet arrêt méritait publication car de la "pyramide des services de paiement" on peut ignorer beaucoup, supputer sur les instruments de paiement ou le compte en négligeant jusqu'à leurs bases les services de paiement en cause ou les PSP !

On peut ainsi voir un paiement par un prestataire et en déduire, sans une absolue rigueur, qu'il y a un PSP. Et, derechef, lui accoler tout le droit des services de paiement ― cent règles techniques d'une cinquantaine d'articles. Où il se constate que le Droit des services de paiement est bel et bien un bloc, une pyramide de règles, principes et institutions : l'activité d'une société peut impliquer ou non tout ce droit. A l'exclusion évidemment, c'est l'instant de le préciser, de tout le droit bancaire et encore davantage des vielles lunes ou principes dégagées cahincaha par une pratique uniforme de personnes uniformes et que le juge pouvait bien volontiers ici à Paris, consacrer.

L'empire des services déstabilise : il n'y a plus nécessairement le modèle de contrats, le modèle d'instruments, le modèle de conventions ; il n'y a que des conditions des services à respecter, qu'importe finalement l'appellation ou le cadre contractuel (national). Dans cette affaire, ce prestataire, a fat ce qu'il jugeait pouvoir faire, sans avoir à adopter un modèle contractuel (contrat nommé ou spécial) que le droit européen aurait imposé.

Ces explication difficiles à formuler, intéressent quelques centaines de spécialistes, mais elles intéressent également des milliers de juristes qui doivent comprendre la réalité du monde des relations d'argent et de paiement ; ils ont besoin de comprendre qu'il y a carte et carte, qu'il y service et service, qu'il y a prestataire et prestataire, qu'il y a instrument et instrument... certains appartiennent au passé (au droit d'hier) et d'autres au droit positif, certains appartiennent à la neuve et impériale "pyramide de services de paiement" et d'autres non.

Tans qu'il n'aura pas été pris acte que le droit des services est composite au point d'établir, on ne pourra offrir, pour l'expliquer, que des propos trop compliqués.

Navré de n'offrir que des explications qui, probablement, n'éclairent pas parfaitement la situation. Sincèrement navré. Il faut donc continuer à œuvrer.


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Sur un autre aspect de la décision
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Pyramide des services de paiement : la voilà en schéma (en fait un triangle, mais j'ai la pyramide en tête).

Cette "pyramide" a été publiée au cœur d'une analyse de ce nouveau Droit des services de paiement dans Banque & Droit n° 206, nov.-déc., 2022 :

Tout prestataire d'un service de paiement n'est pas un prestataire de services de paiement ― un PSP ! (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21416) 07, publié).

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