L'identifiant unique est le numéro de compte en son entier qui commence par les références de l'établissement. Il est unique en ce sens que tout compte n'a qu'un identifiant et ordinairement un titulaire (mais les comptes joints ou indivis offrent une nuance). Il est unique parce qu'il suffit de cette suite de signes pour réaliser une opération de paiement. Il est défini par la loi mais, réserve prudente, pour un chapitre du CMF :
Article L. 133-4
Pour l'application du présent chapitre :
a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ;
b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ; ...
On parle de l'opération dans la sphère numérique de la finance, laquelle ne fonctionne qu'avec des comptes. Cette sphère, ce monde, est totalement numérique. Plus aucun papier n'est nécessaire pour recevoir ou expédier de l'argent (de la monnaie). Ce secteur a été à un moment dématérialisé, on a délaissé le papier. Cette problématique n'est plus à l'ordre du jour.
La finance est aujourd'hui immatérialisée ab initio, numérique de façon native - purement informatique (la remarque importe car la conception de nombreux services numériques a été imaginée depuis le modèle des relations par papier (dont le fax - sourire), ce qui peut provoquer des incompréhensions chez les plus jeunes juristes. A l'inverse, d'autres services ont été conçus depuis la récente sphère numérique, hors tout papier, ce qui peu laisser dubitatifs les juristes nés avant l'an 2000.).
L'identifiant unique est le cœur du traditionnel RIB, il est l'IBAN soit le numéro international de compte ; il donne ce qu'on appelle en pratique le numéro de compte. Le RIB est un document plus complet qui comporte d'autre mentions. Dont le logo et les couleurs (sourire) de l'établissement (prestataire de services de paiement qui peut être une banque ou un autre professionnel).
L'identifiant numérique comporte des lettres et des chiffres qui désignent le pays, la banque (en lettres et chiffres), puis l'agence (établissement au sens de l'INSEE) et enfin la pure désignation du compte par une série de chiffres.
Il est numérique en ce sens qu'il peut être utilisé à partir de tout terminal informatique pour solliciter les systèmes de la banque et les systèmes de paiement commun aux banques (et autres établissements) et parce qu'il est une donnée (standardisée) qui est faite pour du traitement informatique (numérique on dit aujourd'hui).
L'affaire a cinquante ans... et l'usage de l'identifiant unique a été modifié par les DSP puis l'an dernier, ce que ne montre pas l'arrêt précité du 1er septembre 2026.
Les textes des DSP, eux, autorisent (voire imposent) qu'une opération de paiement soit réalisée à partir de cet identifiant unique. Il n'est pas utile de mentionner les nom ou dénomination sociale ou encore les raisons de l'opération de paiement ou même sa cause sommaire. Le juge du droit le juge bien en motivant avec la disposition du texte européen. C'est toute la modernité voulue par la loi européenne.
Le Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 (modifiant le règlement sur les virements instantanés et le règlement relatif aux services de paiement) a opéré. Il oblige les prestataires de services de paiement (dont les banques), depuis le 9 octobre 2025, à fournir un service de vérification automatique de l'identité du bénéficiaire avec l'IBAN (identifiant unique), et ce singulièrement avant l'émission d'un virement.
En faisant un tel virement, l'introduction de l'IBAN donne le ou la dénomination sociale : le titulaire du compte. On peut donc vérifier la pertinence de l'IBAN. A voir exactement comment cela peut s'opérer, il y a toujours plusieurs modalités techniques... En tout cas, la procédure permettrait peut-être aujourd'hui d'éviter le paiement malheureux de l'affaire.
L'Union européenne veut tout simplifier et aller vite et souvent elle simplifie trop et va trop vite.
Finalement, tout devient très compliqué et formel comme avec le nouveau texte. *
Article L. 133-4
Pour l'application du présent chapitre :
a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ;
b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ; ...
On parle de l'opération dans la sphère numérique de la finance, laquelle ne fonctionne qu'avec des comptes. Cette sphère, ce monde, est totalement numérique. Plus aucun papier n'est nécessaire pour recevoir ou expédier de l'argent (de la monnaie). Ce secteur a été à un moment dématérialisé, on a délaissé le papier. Cette problématique n'est plus à l'ordre du jour.
La finance est aujourd'hui immatérialisée ab initio, numérique de façon native - purement informatique (la remarque importe car la conception de nombreux services numériques a été imaginée depuis le modèle des relations par papier (dont le fax - sourire), ce qui peut provoquer des incompréhensions chez les plus jeunes juristes. A l'inverse, d'autres services ont été conçus depuis la récente sphère numérique, hors tout papier, ce qui peu laisser dubitatifs les juristes nés avant l'an 2000.).
L'identifiant unique est le cœur du traditionnel RIB, il est l'IBAN soit le numéro international de compte ; il donne ce qu'on appelle en pratique le numéro de compte. Le RIB est un document plus complet qui comporte d'autre mentions. Dont le logo et les couleurs (sourire) de l'établissement (prestataire de services de paiement qui peut être une banque ou un autre professionnel).
L'identifiant numérique comporte des lettres et des chiffres qui désignent le pays, la banque (en lettres et chiffres), puis l'agence (établissement au sens de l'INSEE) et enfin la pure désignation du compte par une série de chiffres.
Il est numérique en ce sens qu'il peut être utilisé à partir de tout terminal informatique pour solliciter les systèmes de la banque et les systèmes de paiement commun aux banques (et autres établissements) et parce qu'il est une donnée (standardisée) qui est faite pour du traitement informatique (numérique on dit aujourd'hui).
L'affaire a cinquante ans... et l'usage de l'identifiant unique a été modifié par les DSP puis l'an dernier, ce que ne montre pas l'arrêt précité du 1er septembre 2026.
Les textes des DSP, eux, autorisent (voire imposent) qu'une opération de paiement soit réalisée à partir de cet identifiant unique. Il n'est pas utile de mentionner les nom ou dénomination sociale ou encore les raisons de l'opération de paiement ou même sa cause sommaire. Le juge du droit le juge bien en motivant avec la disposition du texte européen. C'est toute la modernité voulue par la loi européenne.
Le Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 (modifiant le règlement sur les virements instantanés et le règlement relatif aux services de paiement) a opéré. Il oblige les prestataires de services de paiement (dont les banques), depuis le 9 octobre 2025, à fournir un service de vérification automatique de l'identité du bénéficiaire avec l'IBAN (identifiant unique), et ce singulièrement avant l'émission d'un virement.
En faisant un tel virement, l'introduction de l'IBAN donne le ou la dénomination sociale : le titulaire du compte. On peut donc vérifier la pertinence de l'IBAN. A voir exactement comment cela peut s'opérer, il y a toujours plusieurs modalités techniques... En tout cas, la procédure permettrait peut-être aujourd'hui d'éviter le paiement malheureux de l'affaire.
L'Union européenne veut tout simplifier et aller vite et souvent elle simplifie trop et va trop vite.
Finalement, tout devient très compliqué et formel comme avec le nouveau texte. *
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* Le règlement de 2024 précité donne un nouvel article 5 quater du Règlement (UE) n° 260/2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros.
Article 5 quater
Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement
1. Le prestataire de services de paiement d’un payeur propose au payeur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Le prestataire de services de paiement du payeur propose le service assurant la vérification quel que soit le canal d’initiation de paiement utilisé par le payeur pour passer un ordre de paiement pour le virement. Le service assurant la vérification est fourni conformément à ce qui suit:
a) lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire ont été insérés dans l’ordre de paiement pour le virement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur fournit un service permettant de faire concorder l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe avec le nom du bénéficiaire. À la demande du prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur concordent. Lorsqu’ils ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, en informe le payeur et l’informe également que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Lorsque le nom du bénéficiaire fourni par le payeur et l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe sont presque équivalents, le prestataire de services de paiement du payeur indique au payeur le nom du bénéficiaire associé à l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur;
b) lorsque le bénéficiaire est une personne morale et que le prestataire de services de paiement du payeur propose un canal d’initiation de paiement permettant au payeur de passer un ordre de paiement en fournissant l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement ainsi que des éléments de données autres que le nom du bénéficiaire qui identifient sans ambiguïté le bénéficiaire, tels qu’un numéro fiscal, un identifiant unique européen visé à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*2) ou un IEJ, et lorsque ces mêmes éléments de données sont disponibles dans le système interne du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ce prestataire de services de paiement, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur concordent. Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur en informe le payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;
c) lorsqu’un compte de paiement identifié au moyen d’un identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur est détenu par un prestataire de services de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le payeur peut fournir à son prestataire de services de paiement des informations supplémentaires permettant d’identifier sans ambiguïté le bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement qui gère ce compte de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires ou, le cas échéant, le prestataire de services de paiement qui détient ce compte de paiement confirme, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, si le bénéficiaire indiqué par le payeur fait partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu. Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur si le bénéficiaire indiqué par le payeur ne fait pas partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu;
d) dans les cas autres que ceux décrits aux points a), b) et c) du présent paragraphe et, en particulier, lorsqu’un prestataire de services de paiement fournit un canal d’initiation de paiement qui n’impose pas au payeur d’insérer à la fois l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement soit correctement identifié. À cette fin, le prestataire de services de paiement informe le payeur d’une manière qui lui permet de valider le bénéficiaire avant d’autoriser le virement.
2. Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe ou le nom du bénéficiaire est fourni par un prestataire de services d’initiation de paiement, plutôt que par le payeur, ledit prestataire de services d’initiation de paiement veille à ce que les informations concernant le bénéficiaire soient exactes.
3. Les prestataires de services de paiement, aux fins du paragraphe 1, point d), et les prestataires de services d’initiation de paiement, aux fins du paragraphe 2, mettent en œuvre des procédures internes robustes pour garantir l’exactitude des informations concernant les bénéficiaires.
4. Dans le cas d’ordres de paiement sur support papier, le prestataire de services de paiement du payeur exécute le service assurant la vérification au moment de la réception de l’ordre de paiement, sauf si le payeur n’est pas présent au moment de la réception.
5. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l’exécution du service assurant la vérification et du service décrit au paragraphe 2 n’empêche pas les payeurs d’autoriser le virement concerné.
6. Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs les moyens de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’ils soumettent plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée.
Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement qui ont choisi de renoncer à recevoir le service assurant la vérification aient le droit de choisir à nouveau, à tout moment, de recevoir ce service.
7. Chaque fois que le prestataire de services de paiement du payeur informe ce dernier conformément au paragraphe 1, point a), b) ou c), ledit prestataire de services de paiement informe en même temps le payeur que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Un prestataire de services de paiement fournit cette information à l’utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur lorsque celui-ci choisit de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’il soumet plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée. Les prestataires de services de paiement informent leurs utilisateurs de services de paiement des conséquences que la décision d’un utilisateur de services de paiement d’ignorer une notification visée au paragraphe 1, points a), b) et c), entraîne quant à la responsabilité du prestataire de services de paiement et au droit de l’utilisateur des services de paiement à un remboursement.
8. Un prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de l’exécution d’un virement en faveur d’un mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact, conformément à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, pour autant qu’il ait satisfait aux exigences du présent article.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne respecte pas le paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement ne respecte pas le paragraphe 2 du présent article, et que ce non-respect entraîne une opération de paiement mal exécutée, le prestataire de services de paiement du payeur restitue sans tarder au payeur le montant viré et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.
Lorsque le non-respect survient parce que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services d’initiation de paiement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement indemnise le prestataire de services de paiement du payeur pour le préjudice financier subi du fait de ce non-respect.
Tout autre préjudice financier causé au payeur peut être indemnisé conformément au droit applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement concerné.
9. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 octobre 2025.
Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.
* Le règlement de 2024 précité donne un nouvel article 5 quater du Règlement (UE) n° 260/2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros.
Article 5 quater
Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement
1. Le prestataire de services de paiement d’un payeur propose au payeur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Le prestataire de services de paiement du payeur propose le service assurant la vérification quel que soit le canal d’initiation de paiement utilisé par le payeur pour passer un ordre de paiement pour le virement. Le service assurant la vérification est fourni conformément à ce qui suit:
a) lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire ont été insérés dans l’ordre de paiement pour le virement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur fournit un service permettant de faire concorder l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe avec le nom du bénéficiaire. À la demande du prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur concordent. Lorsqu’ils ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, en informe le payeur et l’informe également que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Lorsque le nom du bénéficiaire fourni par le payeur et l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe sont presque équivalents, le prestataire de services de paiement du payeur indique au payeur le nom du bénéficiaire associé à l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur;
b) lorsque le bénéficiaire est une personne morale et que le prestataire de services de paiement du payeur propose un canal d’initiation de paiement permettant au payeur de passer un ordre de paiement en fournissant l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement ainsi que des éléments de données autres que le nom du bénéficiaire qui identifient sans ambiguïté le bénéficiaire, tels qu’un numéro fiscal, un identifiant unique européen visé à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*2) ou un IEJ, et lorsque ces mêmes éléments de données sont disponibles dans le système interne du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ce prestataire de services de paiement, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur concordent. Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur en informe le payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;
c) lorsqu’un compte de paiement identifié au moyen d’un identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur est détenu par un prestataire de services de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le payeur peut fournir à son prestataire de services de paiement des informations supplémentaires permettant d’identifier sans ambiguïté le bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement qui gère ce compte de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires ou, le cas échéant, le prestataire de services de paiement qui détient ce compte de paiement confirme, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, si le bénéficiaire indiqué par le payeur fait partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu. Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur si le bénéficiaire indiqué par le payeur ne fait pas partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu;
d) dans les cas autres que ceux décrits aux points a), b) et c) du présent paragraphe et, en particulier, lorsqu’un prestataire de services de paiement fournit un canal d’initiation de paiement qui n’impose pas au payeur d’insérer à la fois l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement soit correctement identifié. À cette fin, le prestataire de services de paiement informe le payeur d’une manière qui lui permet de valider le bénéficiaire avant d’autoriser le virement.
2. Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe ou le nom du bénéficiaire est fourni par un prestataire de services d’initiation de paiement, plutôt que par le payeur, ledit prestataire de services d’initiation de paiement veille à ce que les informations concernant le bénéficiaire soient exactes.
3. Les prestataires de services de paiement, aux fins du paragraphe 1, point d), et les prestataires de services d’initiation de paiement, aux fins du paragraphe 2, mettent en œuvre des procédures internes robustes pour garantir l’exactitude des informations concernant les bénéficiaires.
4. Dans le cas d’ordres de paiement sur support papier, le prestataire de services de paiement du payeur exécute le service assurant la vérification au moment de la réception de l’ordre de paiement, sauf si le payeur n’est pas présent au moment de la réception.
5. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l’exécution du service assurant la vérification et du service décrit au paragraphe 2 n’empêche pas les payeurs d’autoriser le virement concerné.
6. Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs les moyens de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’ils soumettent plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée.
Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement qui ont choisi de renoncer à recevoir le service assurant la vérification aient le droit de choisir à nouveau, à tout moment, de recevoir ce service.
7. Chaque fois que le prestataire de services de paiement du payeur informe ce dernier conformément au paragraphe 1, point a), b) ou c), ledit prestataire de services de paiement informe en même temps le payeur que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Un prestataire de services de paiement fournit cette information à l’utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur lorsque celui-ci choisit de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’il soumet plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée. Les prestataires de services de paiement informent leurs utilisateurs de services de paiement des conséquences que la décision d’un utilisateur de services de paiement d’ignorer une notification visée au paragraphe 1, points a), b) et c), entraîne quant à la responsabilité du prestataire de services de paiement et au droit de l’utilisateur des services de paiement à un remboursement.
8. Un prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de l’exécution d’un virement en faveur d’un mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact, conformément à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, pour autant qu’il ait satisfait aux exigences du présent article.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne respecte pas le paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement ne respecte pas le paragraphe 2 du présent article, et que ce non-respect entraîne une opération de paiement mal exécutée, le prestataire de services de paiement du payeur restitue sans tarder au payeur le montant viré et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.
Lorsque le non-respect survient parce que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services d’initiation de paiement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement indemnise le prestataire de services de paiement du payeur pour le préjudice financier subi du fait de ce non-respect.
Tout autre préjudice financier causé au payeur peut être indemnisé conformément au droit applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement concerné.
9. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 octobre 2025.
Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juillet 2026, 25-15.283, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 25-15.283
ECLI : FR:CCASS:2026:CO00364
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 01 juillet 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 26 mars 2025
Président
M. Vigneau (président)
Avocat(s)
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Alain Bénabent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt du 1er juillet 2026
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° D 25-15.283
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
La société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-15.283 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2025, rectifié par un arrêt du 21 mai 2025 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N]
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Okali, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Maisons partout, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maisons partout, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M.
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BNP paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Okali.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2025), rectifié par un arrêt du 21 mai 2025, M. et Mme
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juillet 2026, 25-15.283, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 25-15.283
ECLI : FR:CCASS:2026:CO00364
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 01 juillet 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 26 mars 2025
Président
M. Vigneau (président)
Avocat(s)
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Alain Bénabent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt du 1er juillet 2026
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° D 25-15.283
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
La société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-15.283 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2025, rectifié par un arrêt du 21 mai 2025 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N]
- ,
2°/ à Mme
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Okali, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Maisons partout, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maisons partout, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M.
- , de Mme
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BNP paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Okali.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2025), rectifié par un arrêt du 21 mai 2025, M. et Mme
- , titulaires d'un compte dans les livres de la société BNP paribas (le prestataire de services de paiement), ont effectué, à plusieurs reprises au cours des années 2022 et 2023, des virements au bénéfice de la société Maisons partout, en règlement de situations de travaux de construction de leur maison individuelle.
3. Le 3 mai 2023 à 10h02, par courriel adressé à M. et Mme
- , la société Maisons partout a transmis de nouveaux appels de fonds.
4. Le 3 mai 2023 à 16h17, M. et Mme
- ont été rendus destinataires, à partir d'une adresse électronique controuvée portant le nom d'une préposée de la société Maisons partout, d'un courriel comportant un RIB et un IBAN attribués à cette dernière.
5. Le 11 mai 2023, deux virements ont été effectués à la demande de M. et Mme
- , conformément aux identifiants figurant dans le courriel frauduleux, et sont venus créditer un compte détenu dans les livres d'une société de banque en ligne dont n'était pas titulaire la société Maisons partout.
6. Les 27 et 29 mai 2024, soutenant que l'opération de paiement n'était pas autorisée et que le prestataire de services de paiement avait manqué à son obligation de vigilance, M. et Mme
- l'ont assigné en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le prestataire de services de paiement fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme
- la somme correspondant aux virements avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, alors que un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique ; que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non exécution de l'opération de paiement" ; qu'en retenant, pour condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 69 027 euros aux époux
- , qu'ils ont été victimes d'une escroquerie", que les manœuvres frauduleuses n'ont pas porté sur la captation de leurs données bancaires ou l'utilisation de leurs instruments de paiement, mais sur la transmission d'un RIB frauduleux à partir duquel un virement a été opéré sur un compte ouvert dans les livres de la société Okali et non sur le compte de la société Maisons partout à laquelle M. et Mme
- pensaient adresser un règlement", que le consentement à une opération de paiement n'est valablement donné que si le payeur consent à son montant mais également à son bénéficiaire dès lors que le paiement autorisé a pour objet de libérer le payeur d'une obligation de règlement à l'égard du bénéficiaire désigné et que le payeur ne souhaite pas que le virement bénéficie à un tiers", que la circonstance que la substitution du numéro d'IBAN falsifié au numéro d'IBAN du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l'ordre de virement est sans incidence sur l'autorisation donnée dès lors que le payeur ne consent pas au bénéficiaire" et qu' il convient en conséquence de considérer que Mme
- n'a pas autorisé le virement des sommes de 29.583 euros et 39.444 euros adressé sur le compte ouvert dans les livres de la société Okali" la cour d'appel a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier :
8. Selon ce texte, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
9. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 21 mars 2019, (C-245/18, Tecnoservice), a dit pour droit que l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, repris par l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 dans les dispositions telles que transposées et rapportées ci-dessus, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable.
10. Pour condamner la banque à verser à M. et Mme
- le montant des virements, l'arrêt relève que ces derniers ont été victimes d'une escroquerie qui a porté sur la transmission d'un RIB frauduleux, que le prestataire de services de paiement n'a pas été en présence d'un ordre faux ou falsifié dès lors qu'il a été donné par les payeurs et que le consentement de ces derniers n'est intervenu qu'à l'égard de la société Maisons partout qu'ils désignaient bénéficiaire des virements. Il ajoute que la circonstance que la substitution de l'IBAN falsifié à celui du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l'ordre de virement est sans incidence sur l'autorisation donnée dès lors que le payeur ne consent pas au bénéficiaire.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les opérations de paiement avaient été exécutées conformément aux identifiants uniques fournis par M. et Mme
- , la cour d'appel a violé le texte susvisé.
12. Et, en l'absence de doute raisonnable sur l'interprétation de l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 compte tenu de celle donnée dans l'arrêt cité ci-dessus par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de la saisir de la question préjudicielle suggérée par M. et Mme
- .
Mise hors de cause
13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Maisons partout dont la présence n'est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause la société Maisons partout ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP paribas à payer à M. et Mme
- la somme correspondant aux virements de 67 207 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 et la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 500 euros à la société Maison partout en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme
- aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons partout et rejette la demande formée par M. et Mme
- , condamne in solidum ces derniers à payer à la société BNP paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00364b
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L'identifiant unique : discret symbole numérique des directives services de paiement (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.283)

Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer.