Où est passé la liberté des prix ? On parcourt parfois des manuels diserts sur de multiples libertés mais rien sur la liberté de fixer ses prix, ses tarifs. Pourtant, aucune liberté économique n'existe si un agent économique ne peut pas fixer librement ses prix. Qui va travailler pour livrer des biens ou des services si c'est un "obscur ministre" (formule devenue un pléonasme) qui fixe ses prix une nuit à l'Assemblée nationale avec 30 députés ensommeillés...? La liberté des prix reste le principe (S. Nicinski, Droit public des affaires, LGDJ, 2025, p. 204, n° 333 ; C. com., art. L. 410-2).
Le législateur méprise les acteurs économiques et prétend donc sans complexe, et ne permanence, leur imposer de multiples obligations et charges. Et le juge qui trempe dans le même bain technocratique croit, souvent, devoir en rajouter. Parmi ces obligations, une des contraintes est affolante : les blocages de prix des biens et des services, voire la mesure législative ou réglementaire imposant leur gratuité.
Cela procède du carnaval parlementaire, de la pitrerie, laquelle atteint donc le Parlement, la décision d'espèce en atteste.
C'est que la liberté des prix n'est plus assez bien affichée en droit français (ou "mise en avant" comme l'on dit trop souvent). Non ?
Pour la seconde fois cette année, le conseil constitutionnel juge qu'une atteinte à la liberté de fixer ses prix, ses tarifs, est une atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
Il enseigne ainsi un peu ce qu'est la vie économique, la production, une entreprise qui doit faire du chiffre pour ne pas être en déficit ! Tout le monde n'est pas l’État qui croit ne pas pouvoir se gérer et ajouter, inconscient, les déficits aux déficits.
On avait relaté la décision du 26 juin 2026 qui rappelle que les banques (établissements de crédit de diverses nature juridiques) sont des entreprises et qu'elles doivent rester libres de fixer leur prix. On a pu ainsi appuyer une doctrine sur les services dont l'immatérialité pousse l'imbécile à croire qu'ils devraient être gratuits (H. Causse, Droit bancaire et financier, mare & martin, p. 427, n° 596), cette décision intéresse tous les services offerts par le secteur de la finance) : *
Le 26 juin le Conseil constitutionnel a déjà jugé au profit d'une banque la liberté de fixer ses prix / tarifs : commentez ici
Cette fois, ce sont les entités (assurances ou mutuelles) qui ont agi à propos du gel (blocage temporaire) du prix des assurances maladies complémentaires ! On remarquera les interventions d'autres fédérations que celle de ces professionnels... ils sentent l'inconscience du Parlement.
Cons. const., 23 octobre 2026, site de l'institution
Il suffit de trois courts paragraphes pour juger l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle (qui va finir par prendre du galon ?). Voyez :
Le législateur méprise les acteurs économiques et prétend donc sans complexe, et ne permanence, leur imposer de multiples obligations et charges. Et le juge qui trempe dans le même bain technocratique croit, souvent, devoir en rajouter. Parmi ces obligations, une des contraintes est affolante : les blocages de prix des biens et des services, voire la mesure législative ou réglementaire imposant leur gratuité.
Cela procède du carnaval parlementaire, de la pitrerie, laquelle atteint donc le Parlement, la décision d'espèce en atteste.
C'est que la liberté des prix n'est plus assez bien affichée en droit français (ou "mise en avant" comme l'on dit trop souvent). Non ?
Pour la seconde fois cette année, le conseil constitutionnel juge qu'une atteinte à la liberté de fixer ses prix, ses tarifs, est une atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
Il enseigne ainsi un peu ce qu'est la vie économique, la production, une entreprise qui doit faire du chiffre pour ne pas être en déficit ! Tout le monde n'est pas l’État qui croit ne pas pouvoir se gérer et ajouter, inconscient, les déficits aux déficits.
On avait relaté la décision du 26 juin 2026 qui rappelle que les banques (établissements de crédit de diverses nature juridiques) sont des entreprises et qu'elles doivent rester libres de fixer leur prix. On a pu ainsi appuyer une doctrine sur les services dont l'immatérialité pousse l'imbécile à croire qu'ils devraient être gratuits (H. Causse, Droit bancaire et financier, mare & martin, p. 427, n° 596), cette décision intéresse tous les services offerts par le secteur de la finance) : *
Le 26 juin le Conseil constitutionnel a déjà jugé au profit d'une banque la liberté de fixer ses prix / tarifs : commentez ici
Cette fois, ce sont les entités (assurances ou mutuelles) qui ont agi à propos du gel (blocage temporaire) du prix des assurances maladies complémentaires ! On remarquera les interventions d'autres fédérations que celle de ces professionnels... ils sentent l'inconscience du Parlement.
Cons. const., 23 octobre 2026, site de l'institution
Il suffit de trois courts paragraphes pour juger l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle (qui va finir par prendre du galon ?). Voyez :
Le Conseil constitutionnel est une barrière au délire collectif français qui veut que tout, ou presque, puisse être gratuit ou presque, soit avec des prix minimes ou bloqués. Les prix qui ne plaisent pas doivent être fuis par les clients grâce à la concurrence et non pas par la réglementation des prix.
Le conseil ne va cependant pas très loin peut-on penser :
"Ainsi, [ces dispositions] font obstacle à ce que les organismes complémentaires d'assurance maladie soient en mesure de fixer leurs tarifs à un montant leur permettant de couvrir les charges liées à leur activité économique afin, notamment, de tenir compte de l'évolution structurelle du coût des prestations servies à leurs assurés."
La liberté semble limitée au besoin de "couvrir les charges liées à leur activité économique", ce qui sauve du désastre, mais ce qui est une expression bien éloignée des réalités multiples des analyses des flux d'une entité économique (société commerciale, mutuelle, coopérative, association, société civile, GIE...). Cela ne veut pas dire grand-chose.
Et, à première vue, cela n'a rien à voir avec la liberté des prix ou ses limites en droit positif qui sont nombreuses et parfois complexes (S. Nicinski, Droit public des affaires, LGDJ, 2025, p. 204, n° 334 et s.).
Une entité économique ne doit pas seulement couvrir ses charges, elle doit faire des bénéfices et des réserves pour assurer ses investissements : cette partie de phrase laisse le pays non pas dans une République sociale (idée constitutionnelle) mais dans une République socialiste, ce qui ne nous paraît pas être une idée de la Constitution, et qui donc ne nous paraît pas constitutionnel.
Le conseil ne va cependant pas très loin peut-on penser :
"Ainsi, [ces dispositions] font obstacle à ce que les organismes complémentaires d'assurance maladie soient en mesure de fixer leurs tarifs à un montant leur permettant de couvrir les charges liées à leur activité économique afin, notamment, de tenir compte de l'évolution structurelle du coût des prestations servies à leurs assurés."
La liberté semble limitée au besoin de "couvrir les charges liées à leur activité économique", ce qui sauve du désastre, mais ce qui est une expression bien éloignée des réalités multiples des analyses des flux d'une entité économique (société commerciale, mutuelle, coopérative, association, société civile, GIE...). Cela ne veut pas dire grand-chose.
Et, à première vue, cela n'a rien à voir avec la liberté des prix ou ses limites en droit positif qui sont nombreuses et parfois complexes (S. Nicinski, Droit public des affaires, LGDJ, 2025, p. 204, n° 334 et s.).
Une entité économique ne doit pas seulement couvrir ses charges, elle doit faire des bénéfices et des réserves pour assurer ses investissements : cette partie de phrase laisse le pays non pas dans une République sociale (idée constitutionnelle) mais dans une République socialiste, ce qui ne nous paraît pas être une idée de la Constitution, et qui donc ne nous paraît pas constitutionnel.
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La liberté des tarifs : une facette de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle (Cons. const., Décision n° 2026-1230/1231 QPC du 23 octobre 2026)



Ma vision de l'entreprise et de la société à l'occasion du « Droit bancaire et financier » (mare & martin, 2026, 960 p.)